Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2303439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelliburkatzki-Bizzarri, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commune de Mittersheim sur sa demande du 10 août 2022 tendant, d’une part, à l’indemnisation de la somme de 2 607 euros correspondant au montant versé pour les cotisations de redevance de propriété privée et de forfait de redevance touristique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2022 pour sa résidence secondaire sise 75 rue de la Cornée d’Argent, et d’autre part, à accéder gratuitement à son bien immobilier ;
2°) de condamner la commune de Mittersheim à lui verser la somme de 3 297 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant versé pour les cotisations de redevance de propriété privée et de forfait de redevance touristique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2025 ;
3°) de condamner la commune de Mittersheim à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) d’enjoindre à la commune de Mittersheim de lui permettre le libre accès au terrain cadastré section 20 n°0163/0048 au 75 rue de la Cornée d’Argent à Mittersheim ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mittersheim une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres qui lui ont été adressés sont dépourvus de base légale ;
- l’émission de ces titres viole le principe de non double-imposition ;
- la commune méconnaît l’article 1379 du code général des impôts, dès lors que la redevance de propriété privée et le forfait de redevance touristique n’y figurent pas ;
- en exigeant le paiement de la redevance de propriété privée et du forfait de redevance touristique, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral résultant directement de la faute s’élève à 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 7 novembre 2025, la commune de Mittersheim, représentée par la SCP Firtion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge administratif ;
- le requérant ne peut à la fois solliciter une décharge du paiement des redevances et réaliser des demandes indemnitaires ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- à titre subsidiaire, la prescription quadriennale est opposée concernant les sommes antérieures à 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzarri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a acquis en 2009 un terrain cadastré section 20 n°0163/0048 sis 75 rue de La Cornée d’Argent à Mittersheim sur lequel se trouve sa résidence secondaire. Cette parcelle est située dans une zone appelée « camping du lac vert ». Par lettre du 10 août 2022, reçue le 16 août, il a formé une demande auprès de la commune de Mittersheim tendant, d’une part, à l’indemniser de la somme de 2 607 euros correspondant au montant versé pour les cotisations de redevance de propriété privée et de forfait de redevance touristique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2022, et d’autre part, à lui permettre d’accéder gratuitement à son terrain. Du silence gardé pendant deux mois par la commune de Mittersheim est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Mittersheim à lui verser la somme de 3 297 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant versé pour les cotisations de redevance de propriété privée et de forfait de redevance touristique, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi, et d’autre part, d’annuler la décision implicite portant refus d’accéder librement au terrain où se situe sa résidence secondaire.
Sur l’étendue du litige :
La décision implicite par laquelle la commune de Mittersheim a rejeté la demande indemnitaire préalable du 10 août 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, outre les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite lui refusant l’accès libre et gratuit à son terrain, M. A… doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité de la commune :
Il ressort de l’instruction, que la commune de Mittersheim exploite en régie depuis 2002 le camping municipal de la base de loisirs « du lac vert » sur laquelle se situe la résidence secondaire de M. A…, sise 75 rue de La Cornée d’Argent. Jusqu’à cette date, cette zone de loisirs était gérée par une association de droit privé, exploitant ainsi six cents places de camping et gérant une zone d’habitation légère de loisirs incluant des résidences secondaires en encaissant une redevance auprès des particuliers utilisant les infrastructures concernées, à savoir, la route, les réseaux, le bloc sanitaire, et impliquant la baignade surveillée, l’enlèvement des ordures ménagères, l’entretien des terrains et la surveillance du site.
Pour justifier le bien-fondé des redevances de propriété privée et des forfaits de redevance touristique en litige, la commune de Mittersheim se prévaut de la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2001 validant la reprise en régie de l’exploitation, gérée jusque-là par l’association de droit privé. Si elle se prévaut également de la délibération du conseil municipal du 12 avril 2019 qui procède à une mise à jour des tarifs appliqués, cette délibération, pas plus que celle du 20 décembre 2021, n’établissent ni ne précisent le fondement juridique de ces taxes mises à la charge des propriétaires des parcelles situées dans l’enceinte de la zone de loisirs. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les cotisations de redevance de propriété privée et de forfait de redevance touristique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2025 sont dépourvues de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que les cotisations de redevance de propriété privée et de forfait de redevance touristique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2025 sont entachées d’illégalité. Toute illégalité étant fautive, M. A… est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à rechercher la responsabilité de la commune de Mittersheim en raison de l’illégalité fautive de l’absence de base juridique pour fixer la nature et les conditions des redevances mises à sa charge pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Sur le préjudice indemnisable :
En ce qui concerne le préjudice financier :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions inscrites sur la plupart des factures, que le requérant les a réglées dès réception. L’intéressé s’est prévalu de leur illégalité et en a demandé le remboursement le 10 août 2022. En application des dispositions citées au point précédent, les créances acquises au titre de l’année 2017 pour lesquelles le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2018 et a expiré le 1er janvier 2022. Ainsi, les créances acquises pour l’année 2017 et celles des années antérieures sont prescrites. Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense et de rejeter pour ce motif les conclusions indemnitaires dirigées contre les factures au titre des années 2010 à 2017.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le requérant, en raison du paiement de redevances de propriété privée d’un montant annuel de 205 euros de 2018 à 2022, de 230 euros de 2023 à 2025 et de la facturation supplémentaire en 2022 de 50 euros de forfait redevance touristique, s’est acquitté, en ce qui concerne les années 2018 à 2025, de la somme de 1 765 euros alors même que, comme exposé au point 4, ces factures étaient dépourvues de base légale. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 765 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Si M. A… fait valoir qu’il a connu un préjudice moral du fait de la facturation illégale des redevances de propriété privé et du forfait de redevance touristique, il résulte de l’instruction qu’il n’en justifie pas. Par suite, les conclusions pour ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mittersheim doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 1 765 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de libre-accès :
En se bornant à soutenir que la commune de Mittersheim ne peut lui imposer d’emprunter le chemin d’entrée au camping pour accéder à sa propriété, M. A… ne développe aucun moyen de droit à l’appui de cette affirmation et ne démontre pas que la commune porterait une atteinte disproportionnée à la jouissance de sa propriété privée. Au demeurant, à supposer que la requête comporte un moyen de droit concernant le libre accès au terrain cadastré section 20 n°0163/0048 au 75 rue de la Cornée d’argent à Mittersheim, celui-ci n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant l’accès gratuit à ce terrain ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mittersheim la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Mittersheim soit mise, à ce titre, à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Mittersheim est condamnée à verser à M. A… la somme de 1 765 (mille sept cent soixante-cinq) euros.
Article 2 : La commune de Mittersheim versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mittersheim.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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