Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2602153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Kiashan Express |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, la société Kiashan Express, représentée par Me Bouchet, demande au juge des référés du tribunal administratif statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-0414 en date du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en l’absence des fonds nécessaires pour supporter une période d’inactivité de deux mois, la décision attaquée entrainera sa fermeture définitive et le licenciement de quatorze employés et qu’elle ne possède pas d’autre recours pour faire valoir ses droits avant d’être placée en situation de cessation de paiement ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que la décision est entachée d’un défaut de motivation, que la décision du Procureur de la République de ne pas poursuivre doit entrainer de plein droit la suspension de l’arrêté de fermeture temporaire, que le dirigeant a été remplacé et que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Bouchet, représentant la société Kiashan Express ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Kiashan Express est une société à responsabilité limitée qui exploite un fonds de commerce de supérette, alimentation générale et produits exotiques sous l’enseigne « G20 » situé 102 avenue de la République à Aubervilliers. A la suite d’un contrôle des services de police dans le cadre d’une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude en date du 29 avril 2025, ces derniers ont relevé plusieurs infractions constitutives de travail illégal notamment l’emploi de plusieurs salariés étrangers en situation irrégulières ou non autorisés à travailler sur le territoire français et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF. Par un arrêté en date du 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de deux mois. Par la présente requête, la société Kiashan Express demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
La protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
Si la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées.
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
Il résulte de l’instruction que la société Kiashan Express employait le 29 avril 2025 neuf salariés dépourvus de titre d’identité ou de documents leur permettant de travailler sur le territoire français, MM. Maramata Sissoko et Mahamadou Diallo, ressortissants maliens et MM. Mithusan Sivanesalingam, Thayakaran Karunakaran, Niroji Sriranganathan, Kavittharan Theiveentharajah, Kirunthan Sanmukarasan, Nishan Jeral Nishantan, Mathumithan Paramasivan, ressortissants sri-lankais. La société employait également M. B… en l’absence d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale. La société requérante se borne à faire valoir que son ancien dirigeant a été remplacé après la connaissance des faits reprochés et que l’ensemble des employés sont désormais en situation régulière. Ainsi, elle ne conteste pas la réalité des infractions et soutient que la décision de suspension serait entachée d’un défaut de motivation et que la sanction d’une fermeture administrative de deux mois serait disproportionnée au vu des conséquences financières qui pourrait entrainer sa fermeture, en comparaison notamment avec la mesure de classement qui aurait été décidée par le Procureur de la République en répression de ces infractions. Aucune de ces circonstances n’est toutefois de nature à établir que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis serait entachée d’une illégalité manifeste.
7. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté de fermeture pour une durée de deux mois porte à la liberté d’entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale, seule susceptible de justifier le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par la société Kiashan Express doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Kiashan Express est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kiashan Express et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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