Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2522982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité, elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, sans droit au travail, alors qu’elle a déposé sa demande le 11 juillet 2023 et justifie de l’ensemble de ses attaches familiales en France où résident son époux en situation régulière et leurs deux filles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 27 janvier 1982, est entrée en France le 12 mai 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, afin de rejoindre son époux, titulaire d’une carte de résident. Elle s’est maintenue, à l’expiration de son visa, irrégulièrement sur le territoire français. Le couple a eu deux enfants, nées en 2016 et 2019. Elle a sollicité le 11 juillet 2023 la délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Elle a été mise en possession, depuis cette date, d’un récépissé de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé dont le dernier est valable jusqu’au 12 janvier 2026. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, elle fait valoir qu’elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français sans droit au travail, alors qu’elle a déposé sa demande le 11 juillet 2023 et justifie de l’ensemble de ses attaches familiales en France, où résident son époux, en situation régulière, et leurs deux filles. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France depuis 2015 et en l’absence de circonstances particulières sur sa situation personnelle et familiale, à caractériser une situation d’urgence, pour elle, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la requérante étant, au demeurant, bénéficiaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 12 janvier 2026. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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