Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 avr. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence au Rheu, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé lors de sa première présentation et lui a interdit de sortir du département d’Ille-et-Vilaine sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport et tout autre document éventuellement en sa possession ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maral de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure commis en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure commis en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal, par exception d’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 mars et 8 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Douard, substituant Me Maral, représentant M. B qui a :
— déclaré abandonner les moyens tirés de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— soutenu le moyen tiré du défaut de motivation en faisant remarquer une contradiction du préfet d’Ille-et-Vilaine, entre son arrêté et son mémoire en défense, sur le fondement de la mesure de transfert ;
— fait valoir que si l’entretien a été mené par les services de la préfecture de police de Paris en langue grecque, que le requérant comprend, les brochures d’information relatives à la procédure Dublin lui ont été remises en langue anglaise, que le requérant ne sait pas lire ;
— soutenu qu’à défaut de signature du résumé de l’entretien individuel, alors que le tampon qui y est apposé est en partie effacé, il y a lieu de douter de la qualité de l’agent ayant mené l’entretien ;
— précisé, au titre des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise à défaut d’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si le préfet a préparé un arrêté de transfert de son père vers l’Allemagne, il ne justifie pas de sa notification et de son opposabilité ;
— les explications de B, assisté d’une interprète en langue grecque, qui a indiqué qu’il ne voulait pas être éloigné en Irak, qu’il n’ira nulle part sans son père, qu’il n’a pas compris pourquoi il devait retourner en Allemagne, le monsieur de la préfecture n’ayant pas été très compréhensif et n’ayant pas répondu à ses interrogations et qu’il souhaite avoir une chance de rester en France pour y construire sa vie ;
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a regretté l’erreur de plume commise dans le mémoire en défense sur le fondement juridique de la mesure de transfert, rappelé que les brochures d’information n’existent pas en langue grecque, insisté sur le fait que l’entretien a été mené en langue grecque et que l’intéressé a déclaré comprendre l’anglais, indiqué qu’il n’était pas sérieux de remettre en cause la qualité de l’agent ayant mené l’entretien individuel, précisé que l’arrêté de transfert visant le père du requérant lui a été notifié le 8 avril 2025, défendu la légalité de la mesure d’assignation à résidence et s’en est remis, pour le reste, aux écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien né en Grèce, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 février 2025. Il a sollicité le surlendemain son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile en Allemagne avant qu’il ne dépose sa demande d’asile en France. Par un premier arrêté du 18 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné l’intéressé à résidence au Rheu. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le transfert aux autorités allemandes :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C E, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert relevant de la procédure Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté de transfert contesté du 18 mars 2025 vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2, et rappelle les éléments justifiant la saisine des autorités allemande en écartant notamment les circonstances de fait dont s’est prévalu l’intéressé dans le cadre de son entretien individuel. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, qui comporte ainsi qu’il vient d’être exposé des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de M. B au regard des éléments fournis par lui dans le cadre de son entretien individuel, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et individualisé de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré ne parler que le grec, a reçu communication, le 6 février 2025, du guide du demandeur d’asile, de la brochure d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », et de la brochure d’information B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigés en langue anglaise. L’intéressé qui a signé un exemplaire de chacun de ces documents peut être regardé, faute d’élément probant en sens contraire, avoir déclaré comprendre ou être supposé comprendre l’anglais. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance via le concours d’un interprète, l’intéressé en ayant également attesté par une seconde signature apposée sur les documents conservés par le préfet. Le résumé de l’entretien individuel, dont il a été donné lecture au requérant, mentionne également que l’intéressé avait compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, alors même qu’à l’audience publique, l’intéressé a déclaré qu’il ne comprenait pas la procédure de transfert engagée à son encontre, croyant faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Irak, il doit être regardé comme ayant bénéficié des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans des conditions conformes aux prévisions de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel le 6 février 2025, mené en langue grecque qu’il a déclaré comprendre. Si le résumé de cet entretien comporte un tampon gras de la préfecture partiellement illisible et mentionne uniquement les initiales de l’agent qui l’a conduit et le numéro de son service et ne précise pas, en revanche, l’indication de ses nom et prénom, une telle indication n’est pas prévue par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et aucun élément des dossiers ne permet de penser que ces entretiens n’auraient pas été menés par un agent de la préfecture qualifié en vertu du droit national. Ce résumé écrit comporte par ailleurs la signature de l’intéressé qui a certifié exact les renseignements le concernant et reconnu que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Il mentionne que M. B a été informé du traitement de sa demande d’asile conformément au règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires : / Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement européen n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. M. B ne fait valoir la présence d’aucune autre attache familiale en France que celle de son père, lequel a vocation à faire l’objet d’un même arrêté de transfert vers l’Allemagne où ils ont tous deux déposés une demande d’asile. Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’a fait part à l’audience que de considérations purement gracieuses, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant son transfert vers l’Allemagne et en s’abstenant de faire usage des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B ne dispose en France d’aucune autre attache familiale que celle de son père, qui a également vocation à être transféré en Allemagne. Par conséquent, alors que l’intéressé n’est arrivé en France que depuis un mois et demi à la date de la décision de transfert contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
11. Faute d’établir l’illégalité de la décision de transfert, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de transfert.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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