Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire dans le délai de 72 heures et subsidiairement le réexamen de la décision contestée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est recevable dans son action s’agissant d’une décision lui faisant grief et contre laquelle il a intérêt à agir :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- le préfet, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-1 du code de la route, a commis un détournement de procédure ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des arrêtés du 3 mai 2001 relatif aux contrôles des instruments de mesure et 8 juillet 2003 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le 26 avril 2025 à 20h11, M. A…, impliqué dans un accident de la circulation, a été contrôlé par un officier de police judiciaire de la COB de Pont Sainte Maxence sur le territoire de la commune de Trumilly. Les contrôles effectués ont révélé qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile sous l’empire d’un état alcoolique (taux relevé de 0,95 à 21h35 et retenu pour 0,87). Le 28 avril 2025, à 11h25, le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Oise, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. D… C…, chef du pôle sécurité routière, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. C… a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 de ce code : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique (…), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique / (…) Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ». Aux termes de l’article R. 234-4 du code de la route : « Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l’heure, selon le cas, de l’infraction ou de l’accident ou d’un dépistage positif effectué dans le cadre d’un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et l’heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ». Enfin l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application, notamment du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure dispose en son annexe : « A.1.2 Temps d’attente : les éthylomètres doivent porter la mention suivante (…) : « Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit ». La durée XX minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, l’arrêté préfectoral attaqué vise, notamment, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, indique que M. A… a fait l’objet, le 26 avril 2025 à 20h11, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (contrôle par éthylomètre ayant révélé la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique retenu de 0,87 mg/L). L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :/ 1° En cas d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…), le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…). /la durée de la suspension ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ». Le délai de soixante-douze heures imparti par le législateur au préfet pour prononcer la suspension du permis du conduire crée une situation d’urgence de nature à dispenser l’autorité administrative de l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
5. En cinquième lieu, en vertu de l’article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à « des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires » le conducteur « qui a fait l’objet » d’une suspension de son permis de conduire de plus d’un mois et, lorsque l’intéressé néglige ou refuse de s’y soumettre dans le délai « qui lui est prescrit ». En outre, le préfet « peut prononcer ou maintenir » cette suspension jusqu’à émission d’un avis médical d’aptitude, sur demande de l’intéressé, par le médecin agréé ou la commission médicale. Lorsque la décision de suspension du permis de conduire n’indique pas le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur doit se soumettre pour la restitution du permis, cette omission entache d’illégalité non pas cette décision de suspension mais seulement le refus de restituer ce permis à l’issue de la période de suspension. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas précisé la nature des examens auxquels le requérant devra se soumettre doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué, et qu’il doit être ainsi considéré que le cinémomètre utilisé n’a pas été vérifié conformément aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et l’arrêté du 8 juillet 2003. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée, ni même la mesure de suspension elle-même, mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Arrêté du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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