Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2519406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 23 mai 2025 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande.
Elle soutient que :
- aucune tardiveté de son recours gracieux ne peut lui être opposée ;
- elle réside dans un logement petit, insalubre, inadapté et éloigné de celui de sa mère, alors que cette dernière garde son enfant.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces le 27 octobre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique le 19 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité auprès de la commission de médiation du département du Val-d’Oise une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 28 janvier 2025. Par une décision du 23 mai 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la décision du 29 août 2025 dont Mme B… demande l’annulation, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours gracieux de la requérante.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
Pour rejeter le recours gracieux de la requérante comme irrecevable, la commission a retenu que Mme B… avait déposé ce recours au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision initiale de rejet de son recours amiable le 23 mai 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 mai 2025 a été notifiée à Mme B… le 23 juin 2025, et en tout état de cause que la requérante a été avisée pour la première fois du pli contenant cette décision le 12 juin 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme B… a été enregistré par la commission de médiation le 1er août 2025 et que l’accusé de réception de ce recours a été envoyé à la requérante le 5 août suivant. Par suite, le recours gracieux de Mme B… a été formé dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d’Oise ne pouvait rejeter le recours gracieux du requérant comme tardif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examen les autres moyens de la requête, que la décision du 29 août 2025 de la commission de médiation du département du Val-d’Oise doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours gracieux présenté par l’intéressée dans le délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 29 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation du département du Val-d’Oise à fin qu’elle réexamine le recours gracieux de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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