Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2500896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 janvier 2025 et 2 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Noirel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant sri lankais né le 14 septembre 1979 à Koddaikallar, est entré en France le 2 novembre 2012 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 8 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a estimé que le requérant, qui se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2012, ne justifie pas de façon probante de sa présence sur le territoire, notamment pour les années 2018, 2020 et 2021. Or, pour établir sa présence sur le territoire au titre de l’année 2018, l’intéressé produit, des documents probants, tels que des documents médicaux, seulement pour les mois de mars et juin. Les autres documents produits, à savoir des courriers et un avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu ne permettent pas d’établir sa présence sur le territoire. Pour l’année 2020, M. B… produit pour l’essentiel des courriers et des relevés de compte ne mentionnant que les cotisations et les frais de commission, à l’exception du mois de février 2020 au cours duquel il démontre avoir effectué des paiements. Par conséquent, les documents produits au titre de ces années ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour établir sa présence de manière continue depuis 10 ans sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige et ainsi contredire l’appréciation du préfet. Par suite, et alors même qu’il justifie par les pièces produites de sa présence sur le territoire français en 2021, en rejetant la demande que lui avait présentée par le requérant, sans la soumettre préalablement, pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En l’espèce, si l’intéressé se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français de plus de dix ans, il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu’il n’établit pas sa présence pour les années 2018 et 2020. En outre, et d’une part, s’il fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France, il n’établit ni même n’allègue avoir noué des liens personnels en France. De plus, il ressort des termes de la décision et n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. D’autre part, s’il soutient avoir déclarer ses revenus, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une expérience professionnelle stable. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de sa durée de présence et soutient avoir installé le centre de ses intérêts sur le territoire, il ressort de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’il ne l’établit pas. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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