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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travail » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
2. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cependant, l’arrêté attaqué mentionne que M. B déclare résider à une adresse à Lyon. Dans sa requête, l’intéressé indique élire domicile à l’adresse du cabinet de son conseil, situé à Bron dans le département du Rhône. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il doit être regardé comme ayant sa résidence dans le département du Rhône. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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