Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2523192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouattara, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à défaut de titre de séjour elle a dû arrêter ses études et qu’elle connait des problèmes de santé, des membres de sa fratrie connaissent également des problèmes de santé, que la situation de vulnérabilité d’elle et de sa famille a été reconnue par la commission DALO du Val-d’Oise, qu’elle peut prétendre de plein droit à une carte de séjour en application de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’administration ne peut pas conditionner le dépôt d’une demande de titre de séjour uniquement à une procédure en ligne, notamment lorsqu’aucune rubrique spécifique n’est prévue sur la plateforme, ce qui est contraire au principe de la continuité du service public et à l’effectivité du droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis sept ans, qu’elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article précité dès lors qu’elle a été exposée avec sa famille à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et que cette situation de vulnérabilité a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d’Oise, le 24 septembre 2021, qu’en raison de l’irrégularité de son séjour en France, elle n’a pas pu poursuivre ses études et qu’elle connait des problèmes de santé. Toutefois, l’intéressée n’établit pas avoir, à plusieurs reprises, envoyé un courriel, resté sans réponse, de demande de rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil, à l’adresse de messagerie prévue à cet effet, pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour en application des dispositions en cause, conformément à la procédure mise en place dans le département du Val-d’Oise ni avoir été empêchée ou ne pas être en mesure de le faire. Par ailleurs, l’intéressée qui soutient résider en France depuis 2019 et est devenue majeure en 2021, ne justifie pas de démarches entreprises avant l’année 2025 pour régulariser sa situation administrative. La situation d’irrégularité dans laquelle elle se trouve résulte ainsi de son propre manque de diligence et de la tardiveté des démarches entreprises. Dans ces conditions, par les éléments qu’elle avance, Mme B… ne justifie pas de circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous à brève échéance en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour qui a le caractère d’une première demande. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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