Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 mai 2025, n° 2503600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. et Mme A… et B… C… et D… nce, représentés par Me Blanchot, Me Guilbaud et Me Delalande, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés 29-2025-05-22-00011 et 29-2025- 05-22-00012 du 22 mai 2025 par lesquels le préfet du Finistère a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur des périodes comprises entre le vendredi 23 mai 2025 à 17 heures et le dimanche 25 mai 2025 à 23 heures dans certaines zones des communes de Quimperlé, Fouesnant, la Forêt-Fouesnant, Concarneau, Tregunc, Ergué-Gabéric ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir : M. et Mme C… vivent dans la zone concernée par la captation
d’images et D… nce a vocation, au regard de ses statuts et de ses activités, à agir ;
l’urgence est caractérisée dès lors que les arrêtés seront mis en œuvre à partir du 23 mai 2025 à 17 heures ;
les arrêtés en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir, la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée notamment lorsque cette garantie porte sur les données personnelles collectées par l’intermédiaire de drones : il n’est pas établi en l’espèce l’existence de risques ou
d’une situation particulière permettant de retenir une nécessité absolue d’utiliser des drones ; le préfet ne justifie pas des risques de trouble à l’ordre public alors que lors des précédentes mobilisations locales sur les mêmes sujets, aucun débordement, aucune violence, aucune arrestation n’ont été à déplorer ; le champ d’application est très large au regard des manifestations prévues ; la plupart des zones visées par les arrêtés ne visent qu’à se substituer à une protection de terrains privés d’une seule personne ; il existe ainsi une disproportion entre l’ampleur de la surveillance envisagée et le manque de précision quant aux lieux, à la durée, à la fréquence et au type d’enregistrement ; il existe un risque d’enregistrement des images de l’intérieur des domiciles et de celles de leur entrée en l’absence de doctrine d’emploi des drones ; le préfet ne justifie pas que la demande d’autorisation dont il a été saisi précisait bien chacun des critères prévus par le IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les requérants ne démontrent pas leur intérêt personnel à agir ;
la condition d’urgence, qui s’apprécie au regard des intérêts en présence, n’est pas satisfaite et, en l’espèce, les arrêtés répondent à une nécessité de protection de l’ordre public ;
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale : la captation est limitée à des zones strictement définies, exposées à une menace et concernées par des actions revendicatives et limitées dans le temps alors qu’un appel à un rassemblement et à une mobilisation contre les intérêts du groupe Bolloré, du 23 au 25 mai 2025, a été émis et relayé par divers mouvements collectifs, notamment liés à l’écologie radicale ; les actions envisagées laissent à penser que des risques sont avérés en dehors du périmètre défini par les appels à manifestation ; le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs apparaît nécessaire et adapté compte tenu du risque sérieux de troubles à l’ordre public présenté par les actions envisagées, de l’ampleur des zones à sécuriser et de l’intérêt de disposer d’une vision en grand angle ; aucune déclaration de manifestation n’a au demeurant été déposée.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la Constitution et notamment son préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
le rapport de Mme Plumerault,
les observations de Me Delalande, représentant M. et Mme C… et D… nce, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que le dossier ne comporte aucun document laissant à penser que l’utilisation de drones dans le cadre des manifestations prévues serait d’une absolue nécessité, alors que des événements similaires ont déjà eu lieu en octobre 2024 et février 2025 sans incident, souligne le périmètre géographique très large retenu par les arrêtés contestés et demande à titre subsidiaire à ce que le périmètre géographique et temporel des arrêtés litigieux soit revu.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Finistère a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le groupement de gendarmerie départementale du Finistère au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 23 mai 2025 de 17 heures à minuit sur la commune de Quimperlé (zone située à l’intérieur de la boucle formée par les routes départementales 6 et 783), le samedi 4 mai 2025 de 12 heures à minuit sur les communes de Fouesnant (zone située entre la pointe de Mousterlin et la plage de Bot-Conan, la Forêt-Fouesnant, Concarneau et Tregunc (zone littorale du trait de côte jusqu’à 1,5 km dans les terres et à l’espace maritime compris entre ces communes et l’archipel des Glénan) et le dimanche 25 mai 2025 entre 0 heure et 23 heures pour la commune de Fouesnant (zone située entre la pointe de Mousterlin et la plage de Bot-Conan, du trait de côte jusqu’à 1,5 km dans les terres). Par un second arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Finistère a autorisé la captation, l’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs sur trois zones de la commune d’Ergué-Gabéric et sur les zones du port, de la ville close et du centre-ville de la commune de Concarneau le 23 mai 2025 de 17 heures à minuit, le 24 mai 2025 de 10 heures à minuit et le 25 mai 2025 de 0 heure à 23 heures. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
/ 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / (…) 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…)
IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. (…) ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention (…) ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021 834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Le respect des dispositions précitées suppose que l’autorisation de recourir à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs repose sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré. Il appartient par suite au préfet de qualifier, pour chacun des rassemblements susceptibles d’intervenir dans la période concernée par l’arrêté qu’il édicte, le risque de survenance de troubles graves à l’ordre public sur la base des informations précises fournies par les services de police ou de gendarmerie.
Il résulte de l’instruction que les collectifs « Les Soulèvements de la Terre » et
« Lever les voiles » ont appelé à des manifestations contre « l’empire Bolloré » entre le 23 et le 25 mai 2025 sur terre et en mer et que ces rassemblements ont été relayés par différents mouvements notamment liés à l’écologie radicale. Il résulte des termes mêmes des arrêtés contestés que des éléments d’ultra-gauche sont annoncés lors de ces rassemblements laissant craindre un risque de trouble à l’ordre public ainsi que des actions ciblées sur des sites du groupe Bolloré. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Finistère doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant la nécessité d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que la sécurité du rassemblement de personnes envisagé, au sens du 1°, 2° et 4° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte également de l’instruction qu’en l’absence de déclaration de la manifestation par les organisateurs, les lieux de la mobilisation ne pouvaient être précisément déterminés. Le périmètre géographique des arrêtés dont la suspension de l’exécution est demandée est toutefois limité aux seules zones concernées par des actions revendicatives. Il est également constant que les mesures de surveillance contestées sont strictement limitées dans le temps aux journées et plages horaires prévues dans les appels à la mobilisation. Le dispositif contesté n’apparaît ainsi pas disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis, lesquels visent à permettre aux services de gendarmerie, eu égard à l’ampleur de la zone à sécuriser et à l’affluence qui est susceptible de découler de cet évènement, de disposer d’une vision grand angle afin d’être en capacité d’orienter précisément leurs interventions en vue de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens durant la période au cours de laquelle se déroule l’événement pourrait être atteint au moyen de dispositifs moins intrusifs alors que le dispositif contesté autorise un nombre maximal de quatre caméras et n’est pas susceptible de procéder à une captation d’images en continu.
Il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas que les arrêtés dont ils demandent la suspension de l’exécution porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’ils invoquent. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence et d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet du Finistère, leur requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… etD… ance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C…, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-23 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets du Finistère et d’Ille-et-Vilaine. Ordonnance rendue en audience publique le 23 mai 2025.
Le juge des référés, signé
F. Plumerault
La greffière, signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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