Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2504806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « Talent-Chercheur », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à remettre son passeport et se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, d’une durée minimale de cinq-cent-quarante-huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros TTC, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 mai 2025 s’étant substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont l’annulation était demandée dans la requête, il n’entend demander que l’annulation de cet arrêté ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilité à cette fin ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui est invoquée par voie d’exception ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure individuelle défavorable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens :
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une prolongation de délai pouvait être accordée ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest sont disproportionnées au regard de sa situation et des buts qu’elles poursuivent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 7 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 et au rejet du surplus des conclusions présentées par M. B….
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Saglio, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant chilien né le 17 avril 1983, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2022 sous couvert d’un visa qui avait vocation à lui permettre d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant les mentions « passeport talent » et « carte bleue européenne ». Cependant, en raison de l’inadéquation entre la durée de validité de ce visa, qui n’autorisait qu’un séjour d’une durée inférieure à trois mois, et l’activité de chercheur qu’il devait exercer en France, il n’a pu se voir délivrer ce titre de séjour en vue de l’exercice de cette activité et ce, en dépit de l’existence d’une convention d’accueil, en date du 10 octobre 2022, conclu avec l’université de Bretagne occidentale (UBO) pour une durée de deux ans, en lien avec l’occupation d’un emploi de chercheur au sein du laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR). En conséquence, il a sollicité un nouveau visa le 28 mars 2023, mais le visa qui lui a été délivré n’autorisait de nouveau qu’un séjour d’une durée inférieure à trois mois. Il a finalement obtenu la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la période du 29 février au 28 décembre 2024. Le 25 mars 2024, il a procédé à la « validation » de ce visa de sorte qu’il a pu bénéficier des effets attachés à la détention d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur ». Le 13 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en raison du silence gardé par le préfet du Finistère pendant plus de quatre mois, a été implicitement refusé, avant que, par un arrêté du 20 mai 2025, cette autorité rejette expressément cette demande, oblige l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. (…) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Selon l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Il est constant que M. B… est régulièrement entré en France et s’est vu délivrer, le 19 février 2024, un titre de séjour portant la mention « talent-chercheur » pour occuper un emploi de chercheur dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec l’UBO et valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2024, et pour lequel il a été engagé en contrat à durée déterminée afin d’assurer des missions de recherche au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A son terme, tant la convention d’accueil que le contrat de travail de M. B… n’ont pas été renouvelés dès lors que les travaux de recherche étaient financés de manière temporaire, et alors même que ce dernier disposait encore d’un droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la « lettre de soutien » circonstanciée de la professeure, rattachée au LEMAR de l’UBO, sous la direction de laquelle l’intéressé a exercé son activité de chercheur, qu’il s’est ainsi trouvé involontairement privé d’emploi, au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui a ouvert une période de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de cinq-cent-quarante-huit jours. Dans ces conditions, M. B… aurait dû bénéficier, en application de ces dispositions, d’un renouvellement de son titre de séjour pour une durée équivalente à celle de ces droits. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité en raison de la fin de la convention d’accueil, le préfet du Finistère a méconnu ces mêmes dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et celles l’obligeant à la remise de son passeport et à se présenter au commissariat de police de Brest.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la durée restante de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, il est enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 20 mai 2025 pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la durée restante de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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