Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2400037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 552,34 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 756,09 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’établit par aucun élément la situation de précarité dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 200 euros. Elle ne verse toutefois aucun élément de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 13 octobre 2025 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne la met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter du tribunal une remise complémentaire de sa dette et à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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