Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2304052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 et deux mémoires enregistrés les 29 avril et 25 octobre 2024, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Bellen-Rotger, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à M. B… la somme de 231 491,47 euros et à Mme D… la somme de 3 206,69 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de fixer la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn à la somme de 114 208,51 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison d’un défaut d’information, d’une faute technique consistant en la perforation de l’anse grêle, d’un dysfonctionnement et d’une désorganisation du service consistant en un manque de coordination entre l’opérateur et le personnel infirmier chargé de rappeler M. B… le lendemain de l’opération ayant entraîné un retard de prise en charge et en raison de la lésion du nerf spinale lors de la mise en place de la voie veineuse ;
- M. B… est fondé à demander la réparation de ses préjudices de la manière suivante :
407,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
3 689,65 euros au titre des frais divers ;
7 831,65 euros au titre des frais de logement adaptés ;
7 497 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
11 967,33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
26 143 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
70 657,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;
27 469 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
3 588 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
30 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Mme D… est fondée à solliciter la somme de 206,69 euros au titre des frais divers et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par deux mémoires enregistrés les 19 janvier et 10 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 113 995,80 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi les éventuels dépens et la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance s’élève à la somme de 113 995,80 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Daumas, demande au tribunal :
1°) de ramener les sommes sollicitées par les requérants en réparation de leurs préjudices et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa responsabilité ;
- le préjudice lié à la prise en charge du médicament Sildénafil n’est pas en lien avec ses manquements et il n’est pas justifié d’un refus de prise en charge par une mutuelle ;
- les frais divers doivent être indemnisés sur justificatifs ;
- le déficit fonctionnel temporaire de M. B… doit être indemnisé à hauteur de 2 918,50 euros ;
- les souffrances endurées par M. B… doivent être indemnisées à hauteur de 6 200 euros ;
- l’assistance par tierce personne doit être indemnisée à hauteur de 5 414,50 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- les pertes de gains professionnels futures ne sont pas établies dès lors qu’il est contestable que M. B… soit inapte à tout poste ; à titre subsidiaire, le salaire de référence à prendre en compte est de 1 100,70 euros puis de 618,59 euros à compter du 1er avril 2023, le capital invalidité s’élève à la somme de 47 329,74 euros et non 46 444,76 euros et il ne saurait être fait application du barème de capitalisation avec un taux d’intérêt à – 1 % ;
- M. B… ne justifie pas d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle ;
- une assistance par tierce personne à titre permanent n’est pas justifiée ; à titre subsidiaire, il conviendrait d’allouer 18 213 euros à M. B… à ce titre ;
- les aménagements de logement ne sont pas en lien avec les fautes commises ;
- le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
- les frais divers de Mme D… doivent être indemnisés sur justificatifs.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Une mesure d’instruction a été diligentée le 23 juillet 2025 auprès des requérants, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites en réponse à cette mesure d’instruction ont été communiquées le 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. B… et Mme D… n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Thoumasié, substituant Me Daumas, représentant le centre hospitalier d’Albi.
Considérant ce qui suit :
Le 1er mars 2018, M. B…, né le 17 mars 1961, a été opéré au centre hospitalier d’Albi pour une hernie ombilicale par incision ombilicale avec mise en place d’une plaque prothétique. Il a regagné son domicile le jour même. Le 2 mars 2018, M. B… a ressenti une vive douleur. Le 6 mars 2018, lors de la visite de surveillance du pansement, il est constaté l’existence d’une péritonite qui se compliquera d’un choc septique, avec défaillance respiratoire, défaillance hémodynamique et insuffisance rénale nécessitant une dyalise, justifiant un séjour en réanimation de plus de trois semaines et entraînant des séquelles neurologiques et digestives. Par la présente requête, M. B… et son épouse, Mme D…, demandent la condamnation du centre hospitalier d’Albi à les indemniser des préjudices nés pour eux de cette prise en charge.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport établi le 23 décembre 2020 par les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), que la fiche de consentement figurant au dossier de M. B… est rédigée en des termes généraux et ne précise notamment pas quelles pourraient être les complications spécifiques à l’acte chirurgical proposé. Le centre hospitalier d’Albi ne conteste d’ailleurs pas avoir manqué à son obligation d’information. Par suite, sa responsabilité doit être engagée en raison de ce défaut d’information.
En ce qui concerne la faute médicale :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport des experts désignés par la CCI et de l’avis rendu par la CCI le 6 mai 2021, que, lors de la fixation de la prothèse sur les pourtours de l’orifice herniaire pendant l’opération du 1er mars 2018, un refoulement et une protection insuffisants des anses grêles ont provoqué la perforation de l’une d’entre elles, ce qui causera ensuite une péritonite et un choc septique qui eux-mêmes mèneront à la pose d’une voie centrale responsable d’une lésion du nerf spinal. Les experts et la CCI ont considéré qu’il s’agissait là d’une imprécision du geste chirurgical. Par suite, et alors au demeurant que le centre hospitalier ne conteste pas non plus sa responsabilité à ce titre, le centre hospitalier d’Albi a commis une faute médicale dans la prise en charge de M. B….
En ce qui concerne la faute dans le suivi post-opératoire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport des experts de la CCI et de l’avis de la CCI, que le lendemain de l’opération qui a eu lieu en ambulatoire, M. B… a ressenti de vives douleurs abdominales, que son épouse a contacté le chirurgien qui a suggéré une réhospitalisation immédiate et en a informé son confrère de garde puisqu’il devait s’absenter mais que, le même jour, l’infirmière, en charge de l’appel systématique le lendemain d’une hospitalisation ambulatoire, n’ayant pas été informée de la consigne du chirurgien, n’a pas confirmé cette indication. A son retour, le chirurgien ayant suggéré une réhospitalisation, ne voyant pas M. B… à l’hôpital, a contacté ce dernier et il a été convenu que M. B… ne retourne à l’hôpital que le 6 mars 2018, date de son rendez-vous pour la surveillance du pansement. Il résulte également de l’instruction que ce délai de quelques jours a retardé la découverte et donc la prise en charge de la perforation de l’anse grêle de M. B…, alors qu’une prise en charge plus précoce aurait réduit la virulence des problèmes septiques et en aurait réduit les conséquences. Par suite, le manque de coordination entre le chirurgien et le personnel infirmier caractérise une autre faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, que le centre hospitalier d’Albi ne conteste d’ailleurs pas.
Sur les préjudices :
Les experts de la CCI ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 1er avril 2022. Cette date n’est pas contestée par les parties.
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction qu’une somme de 206,47 euros est restée à la charge de M. B… au titre de la franchise de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte du rapport des experts de la CCI que les fautes commises par le centre hospitalier d’Albi ont entraîné une altération de la fonction sexuelle chez le requérant. A ce titre, M. B… justifie de la prescription de Sildénafil et produit les justificatifs de délivrance de ce médicament ou d’un médicament équivalent, dont il résulte qu’ils ne sont remboursés ni au titre du régime obligatoire de sécurité sociale, ni au titre du régime complémentaire. Il résulte de l’instruction que les frais exposés par M. B… pour se procurer ce médicament s’élèvent à la somme de 201,90 euros. Par suite, M. B… est fondé à solliciter la somme de 408,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
M. B… sollicite la somme de 43,20 euros au titre des frais de télévision qu’il a engagés durant son hospitalisation du 31 mars au 20 avril 2018. Il résulte de l’instruction qu’après un séjour en service de réanimation justifié par le choc septique, M. B… a été hospitalisé dans le service de chirurgie du 30 mars au 19 avril 2018. M. B… justifie, par la production des factures acquittées, avoir réglé les sommes de 24,30 euros et 18,90 euros pour accéder aux programmes télévisuels durant cette période. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 43,20 euros au titre des frais de télévision.
M. B… est également fondé à solliciter la somme de 33,35 euros correspondant aux frais de copie qu’il a exposé pour accéder à son dossier médical et dont il justifie.
M. B… justifie également avoir engagé la somme de 3 000 euros pour se faire assister par un médecin dans le cadre de consultations médico-légale et d’assistance à expertise. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser cette somme à M. B….
M. B… demande enfin la somme de 613,10 euros au titre des frais de déplacement, d’hôtellerie et de restauration. Il résulte du rapport d’expertise qu’après son retour à domicile le 19 avril 2018, M. B… s’est rendu au centre hospitalier d’Albi à au moins à quinze reprises pour des consultations en lien avec l’accident médical fautif litigieux et à l’hôpital Rangueil pour une consultation de chirurgie le 18 octobre 2019. Par ailleurs, M. B… s’est rendu à Agen pour assister à la réunion d’expertise le jeudi 3 décembre 2020. Il y a ainsi lieu d’indemniser M. B… au titre de ces déplacements et des frais de restauration pour la réunion d’expertise. En revanche, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre de frais d’hôtellerie, la réunion d’expertise s’étant tenue à environ deux heures de route du domicile de M. B…. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… au titre de ces frais de déplacement et de restauration en les indemnisant à hauteur de 550 euros.
M. B… est ainsi fondé à solliciter une somme de 3 626,55 euros au titre des frais divers.
L’assistance par tierce personne :
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B… résultant de la prise en charge hospitalière litigieuse a entraîné des soins locaux abdominaux et un déficit scapulaire gauche limitant la coordination des mouvements des membres supérieurs du 19 avril au 15 août 2018, les experts estimant à une heure par jour l’aide humaine nécessaire pendant cette période. Ils ont par ailleurs estimé à trois heures et demi par semaine l’aide humaine nécessaire du 16 août 2018 à la date de la consolidation, soit le 1er avril 2020. En appliquant un taux horaire de 16 euros pour une aide humaine non spécialisée et en tenant compte des congés payés, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser la somme de 4 226,10 euros.
Les pertes de gains professionnels actuelles :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été placé en arrêt maladie du 1er mars 2018 jusqu’au 29 février 2020, alors que la convalescence habituelle après une cure chirurgicale pour une hernie ombilicale avec pose de prothèse est d’environ un mois. En outre, M. B… exerçait, avant le 1er mars 2018, la profession de caviste, qui lui procurait des revenus stables. Il a, en raison des séquelles qu’il garde de l’acte médical fautif en litige qui entraînera un déficit fonctionnel temporaire de 25 % en dehors des périodes d’hospitalisation et jusqu’à la consolidation, bénéficié d’une reconnaissance en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale à l’âge de cinquante-neuf ans. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le total des salaires nets de M. B… était de 17 353 euros en 2016 et de 11 999 euros en 2017, soit une moyenne de 14 676 euros sur ces deux années et un revenu mensuel net moyen de 1 223 euros. Du 1er avril 2019, pour tenir compte du mois de convalescence habituelle dans le cadre d’une opération d’une hernie ombilicale, au 1er avril 2020, date de la consolidation de l’état de santé de M. B…, ce dernier a ainsi perdu 29 352 euros de revenus professionnels. Du 1er avril 2018 au 29 février 2020, la CPAM a versé à M. B… la somme de 14 616 euros au titre des indemnités journalières. Après déduction de cette somme, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à M. B… la somme de 14 736 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels avant consolidation.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
Les frais de logement adapté :
Il résulte de l’instruction que M. B… conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 16 % de nature à justifier l’aménagement d’une douche à l’italienne. En revanche, doivent être retranchées du montant du devis produit les sommes correspondant à l’installation des toilettes et à la réparation du réseau d’eau. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. B…, tel qu’il résulte des manquements commis par le centre hospitalier d’Albi dans le cadre de la prise en charge du 1er mars 2018, nécessiterait l’installation d’une climatisation, le rapport d’expertise retenant au contraire que les troubles de la thermorégulation mentionnés par M. B… devant les experts sont d’origine indéterminés. Enfin, si M. B… demande l’indemnisation des frais de son déménagement du 7 septembre 2018 dès lors qu’il a dû faire appel à des déménageurs en raison de son incapacité à monter et descendre les escaliers, il ne résulte de l’instruction ni que le logement dans lequel il a emménagé se situait en étage, ni que son état de santé ne lui permettait pas d’emprunter des escaliers. Par suite, M. B… est seulement fondé à solliciter une somme de 3 560,15 euros au titre des frais de logement adapté, correspondant aux frais d’installation d’une douche à l’italienne.
L’assistance par tierce personne permanente :
Il résulte de l’instruction que les besoins de M. B… en assistance par une tierce personne depuis la consolidation de son état de santé peuvent être évalués à une heure par semaine. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour pour une aide non spécialisée et en tenant compte des congés payés, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser au requérant la somme de 5 183,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne de la consolidation à la date du présent jugement. A compter du présent jugement, en appliquant le point d’indice 20,233 de la table prospective du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, correspondant à l’âge de M. B… à la date du présent jugement, à savoir 64 ans, et en prenant un montant annuel de 939,13 euros, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à M. B… la somme de 19 001,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter du présent jugement. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser la somme de 24 184,71 euros, arrondie à 24 185 euros, au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. B… a été reconnu invalide de deuxième catégorie par la sécurité sociale, le 1er mars 2020, à presque cinquante-neuf ans, et il justifie d’un revenu mensuel net moyen de 1 223 euros au cours des deux années précédant la prise en charge hospitalière litigieuse. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B… aurait pu obtenir sa retraite à taux plein au 1er avril 2023, dès lors qu’en l’absence des manquements commis par le centre hospitalier d’Albi, d’une part, la convalescence de M. B… n’aurait duré qu’un mois et, d’autre part, il n’aurait pas été contraint de cesser toute activité du fait de son déficit fonctionnel permanent. De la date de consolidation de son état de santé au 1er avril 2023, M. B… justifie donc d’une perte de revenus de 44 028 euros. Il y a toutefois lieu d’imputer sur cette somme celle de 16 946,52 euros correspondant au montant de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 et celle de 30 383,22 euros correspondant au capital invalidité versé par la sécurité sociale. Le montant des prestations versées par la sécurité sociale au titre de la pension invalidité et du capital invalidité excédant celui de la perte des revenus de M. B…, il n’y a, par suite, pas lieu de lui accorder une indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels future.
L’incidence professionnelle :
Du fait des manquements commis par le centre hospitalier d’Albi, M. B…, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 16 % se traduisant en particulier par une perte de force musculaire au niveau scapulaire, n’a pas pu reprendre son activité professionnelle de caviste qui lui permettait notamment de nouer de nombreuses relations sociales. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle des fautes commises en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 5 000 euros.
La perte de droits à la retraite :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été admis à la retraite le 1er avril 2023, date à laquelle il justifiait de 150 trimestres au lieu des 168 nécessaires pour justifier d’une retraite à taux plein. Il n’a de ce fait perçu une pension de retraite qu’à hauteur de 50 % du revenu de base calculé à 16 628,14 euros, soit une retraite annuelle de 7 423,27 euros. En l’absence des fautes commises par le centre hospitalier d’Albi, M. B…, ainsi qu’il a déjà été exposé, n’aurait été empêché de travailler qu’un mois suivant la chirurgie du 1er mars 2018. En l’absence de ces fautes, il aurait donc, le 1er avril 2023, à ses soixante-deux ans, atteint les 168 trimestres nécessaires pour un départ à taux plein. Le départ en retraite de M. B… à 50 % au lieu de 100 % lui a ainsi causé une perte annuelle de droits à la retraite de 9 204,87 euros. A la date du présent jugement, M. B… a donc perdu 21 478,03 euros. En outre, par application du point d’indice de la table prospective de la Gazette du Palais 2025 correspondant à l’âge de M. B… à la date du présent jugement, soit 20,233, M. B… peut prétendre à un capital de 186 242,13 euros au titre de la période postérieure au présent jugement. Il y a néanmoins lieu d’imputer sur ces sommes celle de 3 301,74 euros correspondant au montant de la pension d’invalidité et du capital invalidité restant à prendre en compte dès lors que le total de ces prestations excéde la perte de gains professionnels future. Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte de droits à la retraite de M. B… doit être évalué à la somme de 204 418,12 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que M. B… a été hospitalisé du 6 mars au 19 avril 2018 et que son déficit fonctionnel temporaire imputable aux fautes commises par le centre hospitalier d’Albi a été évalué à 25 % du 2 au 5 mars 2018 et du 19 avril 2018 à la date de consolidation. En appliquant un taux journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B… lié à son déficit fonctionnel temporaire en l’indemnisant à hauteur de 4 470 euros.
Les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B…, qui sont d’ordre physiques et psychologiques, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, M. B… ayant notamment dû être hospitalisé près de trois semaines en réanimation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire de M. B…, qui a consisté notamment en la présence de drains et de systèmes collecteurs et une atrophie musculaire scapulaire gauche, peut être évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 6 000 euros.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent de M. B… a été évalué par les experts à 16 %. Par suite, en tenant compte de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, à savoir 57 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisation à hauteur de 21 500 euros.
Le préjudice d’impréparation :
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
M. B… n’apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui pourraient résulter du fait qu’il n’a pas pu se préparer à la réalisation du risque survenu dans le cadre de l’opération de sa hernie ombilicale. En revanche, sa souffrance morale endurée en raison de l’absence de préparation à la réalisation des risques que lui faisaient encourir la prise en charge médicale litigieuse étant présumée, elle peut être, en l’espèce, évaluée à la somme de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
M. B… sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément. Il soutient qu’il avait pour habitude de pratiquer la danse de salon, les randonnées, le vélo, la moto et la natation. Toutefois, il justifie seulement de ce qu’il pratiquait la danse et il résulte du rapport d’expertise qu’à la date de ce rapport, le requérant avait partiellement repris cette activité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de 1 000 euros.
Le préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que M. B… subi une altération de la fonction sexuelle en lien avec la prise en charge médicale litigieuse, consistant en une gêne positionnelle, une dysmorphophobie et une baisse de la libido. Par suite et compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent de M. B…, consistant en une cicatrice abdominale sus-ombilicale et une éventration sous-jacente, a été évalué par les experts à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Plus précisément, la cicatrice sus et sous-ombilicale mesure 20 centimètres de long et l’ombilic physiologique est désormais remplacé par une zone cicatricielle de 8 centimètres de long sur 4 centimètres de large où la peau est de couleur bistre. Les cicatrices ont ainsi provoqué chez M. B… une véritable dysmorphophobie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de 7 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter une indemnisation d’un montant total de 315 130,59 euros. Toutefois, il y a lieu de fixer le montant que le centre hospitalier est condamné à lui verser à la somme de 231 491,47 euros, à laquelle M. B… a limité le montant de sa demande indemnitaire dans la présente instance.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D… :
S’agissant des frais divers :
Mme D… demande l’indemnisation des frais de repas qu’elle a engagés durant l’hospitalisation de son époux. Il résulte de l’instruction que Mme D… a réglé la somme de 42 euros le 5 avril 2018 pour le paiement de « repas accompagnants » auprès du centre hospitalier d’Albi et la même somme le 10 avril 2018 pour le même motif. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 84 euros.
Mme D… demande en outre l’indemnisation des frais de déplacement exposés pour se rendre au chevet de son époux à hauteur de 122,69 euros, correspondant à un déplacement par jour pendant quarante-huit jours. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle aurait rendu visite à son époux tous les jours au cours de cette hospitalisation et la durée d’hospitalisation de son époux a été de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’indemnisant à hauteur de 50 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à Mme D… la somme de 134 euros au titre des frais divers.
S’agissant du préjudice d’affection :
Compte tenu de la période d’hospitalisation, notamment en service de réanimation, de son époux et des séquelles gardées par lui, Mme D… est fondée à solliciter la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à Mme D… la somme de 3 134 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
En ce qui concerne la créance de la caisse :
En premier lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a engagé pour le compte de M. B… la somme de 47 400 euros pour l’hospitalisation du 6 mars au 19 avril 2018. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de cette somme au titre des frais hospitaliers.
En deuxième lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours qu’elle a engagé pour le compte de M. B… la somme de 3 428,16 euros au titre de frais médicaux du 23 avril 2018 au 21 janvier 2020. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur de cette somme.
En troisième lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours qu’elle a engagé pour le compte de M. B… la somme de 746,38 euros au titre de frais pharmaceutiques du 19 avril 2018 au 31 décembre 2012. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur de cette somme.
En quatrième lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours qu’elle a engagé pour le compte de M. B… la somme de 681,99 euros au titre de frais d’appareillage du 6 avril 2018 au 12 novembre 2018. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à ce titre à hauteur de cette somme.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de la notification définitive de ses débours que la CPAM du Tarn a versé à M. B… la somme de 14 616 euros au titre des indemnités journalières du 1er avril 2018 au 29 février 2020, que le montant des arrérages échus en invalidité s’élève à la somme de 16 946,52 euros du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 et qu’elle a versé à M. B… un capital invalidité de 30 383,22 euros. Par suite, il y a lieu d’indemniser la CPAM du Tarn à hauteur de 61 945,74 euros au titre des prestations versées au titre de l’invalidité de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Tarn est fondée à demander, après déduction de la franchise de 206,47 euros restée à la charge de M. B…, la condamnation du centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 113 995,80 euros. Par conséquent, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, les conclusions des requérants tendant à ce que la créance de la CPAM du Tarn soit fixée à la somme de 114 208,51 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) » Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. »
En application des dispositions précitées, et eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a droit à la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
La CPAM du Tarn a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 113 995,80 euros à compter du 19 janvier 2024, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
Il ne résulte pas de l’instruction que les parties auraient exposé des dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 1 500 euros à verser aux requérants et la même somme à verser à la CPAM du Tarn, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser la somme de 231 491,47 euros à M. B… et la somme de 3 134 euros à Mme D… en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser la somme de 113 995,80 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser la somme de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Albi versera la somme de 1 500 euros à M. B… et à Mme D… et la même somme à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D…, au centre hospitalier d’Albi et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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