Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2401782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 24 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 17 mars 2025, Mme C A et M. B A, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe les parcelles situées sur le territoire de la commune d’Orchamps-Vennes en zone 1AUEquipement et services et qu’il prévoit la création d’une orientation d’aménagement (OAP) sectorielle d’équipement, ainsi que la décision par laquelle le président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— les conseillers communautaires n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance au cours de laquelle a été approuvée la délibération contestée, le contenu de la note explicative diffusée aux conseillers municipaux est insuffisant et il n’est pas établi que l’ordre du jour de la séance ait été affiché ;
— le rapport de présentation est insuffisant dès lors que les créations de la zone 1AUes et de l’OAP sectorielle « équipement » à Orchamps Vennes ne sont pas justifiées ;
— le classement des parcelles en zone 1AUes est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement des parcelles méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024, 17 février et 2 avril 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour M. et Mme A, le 25 février 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Brocard pour M. et Mme A et E pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. M. et Mme A demandent l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe les parcelles situées sur le territoire de la commune en 1AUEquipement et services (1AUes) et qu’il crée l’OAP « équipement » sur la même commune.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. En premier lieu, en application des articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers communautaires doivent être convoqués par le président de l’établissement cinq jours francs avant la réunion de l’organe délibérant. La convocation, qui peut être transmise de manière dématérialisée, indique les questions portées à l’ordre du jour. De plus, les conseillers communautaires doivent disposer d’une information qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires qu’ils ont à connaitre.
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs à la séance du conseil communautaire du 18 mars 2024 a été envoyée aux membres de l’organe délibérant par voie dématérialisée le 12 mars 2024, permettant ainsi le respect du délai de cinq jours francs prescrit par les dispositions rappelées au point précédent. Cette convocation indiquait que la note de synthèse de la délibération en litige était disponible sur un espace en ligne accessible aux conseillers communautaires. Cette note de synthèse rappelait les objectifs du PLUi fixés par la délibération du 7 décembre 2015, les grandes orientations des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme, la méthode suivie pour respecter l’objectif de « zéro artificialisation nette », les contraintes des territoires de la communauté de communes prises en compte pour justifier les partis pris d’aménagement, les espaces spécifiquement destinés à être protégés ainsi que les principaux objectifs fixés par le PLUi. Il en résulte que les conseillers municipaux, qui avaient par ailleurs toujours la possibilité d’obtenir des informations complémentaires, étaient suffisamment informés au regard de l’importance de l’affaire inscrite à l’ordre du jour. Par ailleurs, la circonstance que l’ordre du jour du conseil communautaire n’ait pas été affiché n’entraîne pas l’illégalité des délibérations adoptées à l’issue de la séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services () ». Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables / () / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 () ».
5. En se fondant sur l’augmentation démographique prévisible, le rapport de présentation explique que 17 hectares du territoire couvert par le PLUi vont être classés en zone 1AUes en vue de créer des équipements publics qui répondent aux besoins à venir de la population. De plus, ce rapport expose que des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant spécifiquement les secteurs sur lesquels seront construits les nouveaux équipements publics sont créées afin de fixer des objectifs correspondant à ceux du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Les explications relatives à la création de la zone 1AUes et des OAP « équipements » répondent ainsi aux exigences des dispositions précitées. Au demeurant, il n’appartenait pas aux auteurs du PLUi de justifier le classement zonal de chaque parcelle ou de justifier les choix des emplacements de chacune des OAP. De la même manière, la circonstance que les besoins à venir en équipements publics pourraient être satisfaits par des choix différents de ceux retenus par les auteurs du PLUi ou que ces équipements pourraient être envisagés à d’autres emplacements que ceux retenus ne signifie pas que les explications du rapport de présentation sont insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation () ». Un PLUi n’a pas pour objet d’autoriser une construction en particulier, mais seulement de déterminer les objectifs et prescriptions que devront respecter les constructions futures. Ainsi, en soutenant que le classement des parcelles en zone 1AUes est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation parce que celles-ci sont destinées à accueillir une déchetterie, les requérants ne contestent pas utilement le zonage décidé par les auteurs du PLUi. De plus, M. et Mme A n’apportent aucun élément pertinent permettant de soutenir que la situation de la parcelle en litige n’est pas adaptée à une ouverture à l’urbanisation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme obligent les collectivités publiques à tenir compte des objectifs de développement durable lorsqu’elles élaborent leur PLUi. Le respect de ces objectifs s’analyse à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le plan. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le PLUi méconnaîtrait l’objectif de développement durable en raison du seul classement de deux parcelles exploitées par un agriculteur en zone 1AUes et de la création d’une OAP « équipement ». De la même manière, la circonstance que le PADD favorise la préservation des terres agricoles n’interdisait pas aux auteurs du PLUi de classer certaines d’entre elles en zone 1AUes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, tel qu’il est présenté, ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme globale de 1 500 euros à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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