Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Point Chaud La Mosson |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Point Chaud La Mosson, représentée par Me Zerbib, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise auprès de la Banque Populaire du Sud le 1er décembre 2025, par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement de la somme de 91 300 euros ;
2°) d’ordonner le sursis à statuer de la procédure de saisie ouverte par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne dans l’attente du jugement de la requête au fond ;
3°) à titre subsidiaire, de lever la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la Banque Populaire du Sud ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 1er décembre 2026 sous le n° 2600784, présentée par la SARL Point Chaud La Mosson ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours ./ L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été adressée le 1er décembre 2025 par l’agent comptable de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne à la Banque Populaire du Sud pour avoir paiement d’une somme globale de 91 300 euros. Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la demande du requérant, le 1er février 2026, tendant à la suspension de son exécution, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, la requête de la société Point Chaud La Mosson tendant à ce que l’exécution de cette saisie soit suspendue est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Point Chaud La Mosson doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Point Chaud La Mosson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Point Chaud La Mosson.
Fait à Montpellier, le 19 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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