Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2519013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut déposée le 26 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard du travail ou de la vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 17 janvier 1994 à Tetouan (Maroc), entré en France en 2022 sous couvert d’un visa « D », muni d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2025, a sollicité le 26 juin 2025 son changement de statut vers un titre « salarié ». Par une notification qui lui a été adressée le 1er juillet 2025 sur le site demarches-simplifiees.fr, l’administration a classé sans suite sa demande. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 433-6 du même code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour classer sans suite la demande de M. C…, le préfet de police s’est fondé sur le fait que son « statut actuel ne permet pas de changement de statut sur place ». Cette décision de classement sans suite a le caractère d’un refus de délivrance de titre de séjour. Toutefois, la décision ne mentionne aucun texte dont elle fait application. Dans ces conditions, elle ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de changement de statut de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, il est constant que M. C… n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », ait été muni du visa de long séjour lui permettant, pour les motifs exposés au point 5, de solliciter la délivrance d’une carte de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, et à la situation de M. C…, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de changement de statut de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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