Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2405931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2024 et 28 mars 2025, M. D C, représenté par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le département des Côtes-d’Armor à lui verser une provision d’un montant de 24 563 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait de rechutes des 14 février 2022 et 30 septembre 2022 d’accidents de service survenus les 9 mai 1990 et 21 juillet 1993 ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— agent titulaire au sein du département des Côtes-d’Armor, il a subi une entorse grave de la cheville gauche le 9 mai 1990, accident reconnu imputable au service le 30 novembre 1990, ainsi qu’un traumatisme cervical en hyperflexion le 21 juillet 1993 ; il a ensuite subi une rechute de l’accident de service du 9 mai 1990 le 14 février 2022 ainsi qu’une rechute de l’accident de service du 21 juillet 1993 le 30 septembre 2022 ;
— les rechutes des 14 février 2022 et 30 septembre 2022 ayant été respectivement reconnues imputables au service par des décisions du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 14 mai 2024 et du 20 avril 2023, la responsabilité sans faute de cette collectivité est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de ces rechutes ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de ces rechutes s’élève à la somme globale de 24 563 euros se décomposant comme suit :
* 930 euros au titre des frais divers ;
* 343 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires ;
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 20 790 euros au titre des déficits fonctionnels permanents ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— le médecin agréé a nécessairement pris en compte les autres pathologies qu’il subit et qui sont indépendantes des séquelles issues des deux rechutes litigieuses ;
— les rapports du médecin agréé sur lesquels il se fonde ont été réalisés contradictoirement dès lors que le département des Côtes-d’Armor en a été à l’initiative et a fixé la mission de ce médecin.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Marchand de la SELARL Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les préjudices dont se prévaut le requérant sont potentiellement sans lien avec les accidents de service des 9 mai 1990 et 21 juillet 1993 ;
— les rapports du médecin agréé sur lesquels se fonde le requérant n’ont pas été établis contradictoirement à son égard ;
— la créance litigieuse est sérieusement contestable dès lors que l’existence et le quantum des préjudices subis du fait des rechutes litigieuses ne sont pas certains.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, animateur sportif au sein du département des Côtes-d’Armor, a subi d’une part une entorse grave de la cheville gauche le 9 mai 1990, accident reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 30 novembre 1990. Cette même cheville a de nouveau fait l’objet d’entorse les 15 juin 1995 et 5 juin 1997, accidents respectivement reconnus imputables au service par un arrêté du président du conseil général du 16 août 1995 et par un avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales du 11 juillet 1997. Devenu rédacteur principal de première classe, il a par la suite bénéficié de soins sans arrêt de travail du 14 février 2022 au 2 octobre 2022 en raison d’une instabilité de cette cheville, laquelle a fait l’objet d’un certificat de consolidation établi le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 14 mai 2024, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a considéré que cette instabilité constituait une rechute de l’accident de service du 9 mai 1990 et l’a reconnue elle-même imputable au service.
2. D’autre part, le 21 juillet 1993, alors qu’il pratiquait le judo dans le cadre de son activité d’animateur sportif, M. C a subi un traumatisme cervical en hyperflexion, lequel a fait l’objet d’un certificat médical de consolidation le 26 octobre 1993. Il a cependant subi une première rechute le 31 septembre 1994. Au cours d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 8 novembre 1996, une hernie discale entre les vertèbres C6 et C7 a été diagnostiquée mais n’a pas fait l’objet d’une chirurgie. Une rechute est cependant survenue le 10 novembre 2010, constituée par une majoration des douleurs et de l’incidence fonctionnelle. Du fait d’un accroissement de la hernie entrant en conflit avec la racine nerveuse C7 gauche, objectivée par une IRM du 10 mars 2011, une intervention chirurgicale consistant en une discectomie et en une arthrodèse, a été réalisée le 8 novembre suivant. Toutefois, le 28 septembre 2022, alors qu’il déplaçait une table au cours d’une activité sportive dont il participait à l’organisation dans le cadre de ses fonctions de conseiller technique sport et jeunesse, M. C a subi de nouvelles douleurs cervicales aiguës. Il a en conséquence été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2022. Par un arrêté du 20 avril 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a considéré que ces douleurs constituaient une rechute de l’accident de service du 21 juillet 1993 et l’a reconnue elle-même imputable au service.
3. Par un courrier du 28 juin 2024, reçu le 1er juillet suivant, M. C a présenté auprès du département des Côtes-d’Armor une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus des rechutes des 14 février 2022 et 28 septembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés de condamner cette collectivité à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la responsabilité du département des Côtes-d’Armor :
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
7. D’une part, il est constant que l’accident du 9 mai 1990 a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 30 novembre 1990. Tel a également le cas de la rechute de cet accident survenue le 14 février 2022, par un arrêté du 14 mai 2024. D’autre part, il est constant que la rechute de l’accident du 21 juillet 1993, intervenue le 28 septembre 2022, a été reconnue imputable au service par un arrêté du 20 avril 2023. Dès lors, l’obligation dont se prévaut le requérant au titre de la responsabilité sans faute du département du fait des conséquences personnelles de ces deux rechutes n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne l’opposabilité des rapports du médecin agréé :
8. Aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Enfin, aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
9. Le département des Côtes-d’Armor, qui a saisi le Dr A, médecin agréé, de plusieurs missions dans le cadre du placement et du suivi du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans lequel il a placé M. C, conformément aux dispositions précitées, ne saurait se prévaloir du caractère non opposable des rapports de ce médecin au seul motif qu’ils n’auraient pas été établis contradictoirement à son égard. En se bornant à se prévaloir de cette absence de contradictoire sans remettre en cause les conclusions du médecin agréé, le département ne saurait être regardé comme contestant utilement les rapports établis par celui-ci les 18 mai 2022, 3 novembre 2022 et 15 novembre 2022.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les rechutes et les dommages :
10. D’une part, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du Dr A du 18 mai 2022, que le dommage présenté par le requérant suite à la rechute constatée le 14 février 2022 comporte une composante neuropathique et est intervenue au cours du mois de novembre 2021 suite à une troisième injection d’un vaccin contre le virus de la COVID-19. Il ne résulte pas de l’instruction que la neuropathie ainsi subie trouverait son origine dans l’entorse initiale. En outre, par son rapport, le Dr A indique que ces douleurs pourraient provenir d’un processus immuno-allergique à l’injection du vaccin, sans qu’il puisse le confirmer en l’absence d’informations autorisées à cet égard. S’il est ainsi constant que cette rechute présente un lien d’imputabilité direct avec le service, le lien de causalité direct et certain entre cette rechute et les préjudices n’apparaît en revanche pas établi. En l’absence, en l’état de l’instruction, de tout autre élément médical de nature à permettre de déterminer la part certaine des préjudices de M. C imputable à la seule rechute litigieuse, la créance dont il se prévaut concernant cette rechute apparaît sérieusement contestable.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du Dr A du 3 novembre 2022, que les séquelles issues de la rechute du 28 septembre 2022 s’inscrivent dans un continuum de la symptomatologie subie à la suite de l’accident de service du 21 juillet 1993 et que s’il existe une évolution dégénérative de type arthrosique, celle-ci s’inscrit dans les suites du traumatisme initial, sans argument pouvant orienter cette dégénérescence sur une pathologie indépendante de cet accident. Par suite, et alors que le requérant ne présente aucun antécédent cervical distinct de ceux issus de l’accident survenu en 1993, le département défendeur ne saurait être regardé comme remettant sérieusement en cause le lien de causalité entre la rechute litigieuse du 28 septembre 2022 et le dommage subi par M. C.
12. Le requérant est en conséquence seulement fondé à demander l’indemnisation des préjudices issus de la seule rechute du 28 septembre 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 à 12 que M. C n’est pas fondé à demander l’indemnisation de la part des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent subis en raison de la rechute de l’accident de service du 9 mai 1990 constatée le 14 février 2022. Il n’est pas non plus fondé à demander l’indemnisation de son préjudice esthétique tant temporaire que permanent, préjudice constitué par le seul port d’une attelle à la cheville gauche et se rapportant donc nécessairement à cette rechute.
14. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du Dr A du 3 novembre 2022, qui n’est pas remis en cause sur ce point en défense, que la consolidation de l’état de santé de M. C suite à la rechute de son accident de service du 21 juillet 1993, intervenue le 28 septembre 2022, doit être fixée au 31 décembre 2022, soit trois mois après le début du traumatisme, sauf constatation pouvant motiver une prolongation de la prise en charge au regard d’une IRM réalisée le 16 décembre 2022. Ainsi que l’admet toutefois le requérant, il résulte du compte-rendu de cette IRM que M. C présentait encore à cette date une uncodiscarthrose, de sorte que, conformément à la réserve posée par le Dr A, la consolidation ne saurait être regardée comme ayant été acquise de manière certaine à la date du 31 décembre 2022. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à établir la date de consolidation, alors que son arrêt de travail s’est prolongé au moins jusqu’au milieu de l’année 2024, M. C est seulement fondé à demander l’indemnisation des préjudices issus de la rechute du 28 septembre 2022 et subis avant le 31 décembre 2022, à l’exception des frais divers postérieurs en lien avec cette seule rechute. Il n’est en conséquence pas fondé à demander l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dont le montant, en l’absence de connaissance de son âge à la date de consolidation de son état de santé, apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
S’agissant des frais divers :
15. Le requérant soutient, sans être contredit en défense, avoir réalisé, en raison de la rechute du 28 septembre 2022, des déplacements pour des distances de 277 km en 2022, 540 km en 2023 et 184 km en 2024 dont il demande l’indemnisation. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule utilisé depuis le 19 mai 2022 et au barème applicable en l’espèce, tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, le montant des frais kilométriques exposés en raison de cette rechute peut être évalué à la somme de 636,63 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
16. Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. C à la suite de la rechute du 28 septembre 2022 n’a pas été évalué par le Dr A par son rapport du 3 novembre 2022. Il résulte cependant d’abord de l’instruction que par son rapport établi le 27 janvier 1998, le Dr B a évalué l’incapacité permanente partielle subie à la suite de l’accident de service du 21 juillet 1993 à hauteur de 5 %. Il résulte en outre de l’instruction que le Dr A a estimé que le requérant subit une incapacité permanente partielle propre à cette rechute de 3 % portant l’incapacité totale à hauteur de 8 %. Il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. C de manière non sérieusement contestable du seul fait de la rechute à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 3 %, notion dont le périmètre apparaît moins large que celle du déficit fonctionnel permanent qui englobe les souffrances permanentes de la victime. Le requérant, dont il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé se serait dégradé sur cette période, doit donc être regardé comme ayant subi du 30 septembre 2022, date à laquelle son arrêt de travail a débuté et à partir de laquelle le requérant demande l’indemnisation du présent préjudice, au 31 décembre 2022, un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à ce déficit fonctionnel permanent de 3 %, les 5 % de déficit restant devant être rattachés au seul accident survenu en 1993. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et dont se prévaut le requérant, le montant non sérieusement contestable dû au titre de la rechute litigieuse peut être estimé à la somme de 27,51 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
17. Alors même que le rapport du Dr A du 3 novembre 2022 ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par le requérant en raison de la rechute de son accident de service survenue le 28 septembre 2022, il résulte de l’instruction, à savoir de ce rapport, que M. C a subi suite à cette rechute des douleurs cervicales aiguës alors qu’une arthrodèse réalisée en 2011 entre les vertèbres C6 et C7 l’avait soulagé sans totalement faire disparaître les douleurs cervicales issues de l’accident de service initial du 21 juillet 1993. La monomanie dont se prévaut le département en défense n’a, en outre, été suspectée par le Dr A dans son rapport qu’en ce qui concerne les douleurs afférentes à la cheville gauche du requérant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de la rechute litigieuse en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert, à la somme de 500 euros sollicitée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à solliciter le versement d’une provision d’un montant de 1 164,14 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
20. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement à M. C de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Côtes-d’Armor versera à M. C une provision d’un montant de 1 164,14 euros.
Article 2 : Le département des Côtes-d’Armor versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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