Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2505290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de la procédure policière ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de la disproportion de la durée d’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Le Sagère, avocate de M. C…, et de M. C… lui-même, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens et précise qu’il n’a jamais été mis en examen pour des faits de viol, qu’il réside en France depuis 2022 et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour subvenir à ses besoins, qu’il est en cours de déposer une demande titre de séjour.
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, né le 19 septembre 1993, déclare être arrivé en France en 2022. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le requérant soutient d’une part, que la notification des droits en retenue administrative n’a pas été effectuée dans les meilleurs délais et, d’autre part, que l’avis du procureur de la République a été délivré tardivement, ces irrégularités, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de l’arrêté en litige et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que M. C… avait déclaré être entré irrégulièrement en France, sans justifier d’un titre de séjour en cours de validité, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation tirés de ce que, pour prendre la mesure en litige, le préfet aurait considéré, à tort, que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant justifie, par les pièces produites, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2022, démontrant ainsi sa volonté de s’insérer par le travail sur le territoire français, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il dispose de liens privés ou familiaux intenses et stables en France au vu de sa courte durée de présence sur le territoire français et alors, par ailleurs, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a vécu près de trente ans dans son pays d’origine. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. M. C…, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, pour établir que son comportement représenterait une menace à l’ordre public, le préfet mentionne, dans l’arrêté en litige, que M. C… a été placé sous contrôle judiciaire le 4 août 2023 pour des faits de viol avec torture ou acte de barbarie, violence aggravée par trois circonstances, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’orage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition commis en bande organisée, participation à une association malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche pénale que le requérant a été placé sous contrôle judiciaire le 4 août 2023 pour des faits de non-assistance à personne en danger et non dénonciation de crime. En outre, si le préfet fait valoir, dans ses écritures, qu’il faisait l’objet d’un signalement par les autorités italiennes pour des activités ou des relations liées au terrorisme, il ressort des échanges de courriels produits par la préfecture que M. C… n’est pas défavorablement connu du service départemental du renseignement territorial. Dans ces circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 9, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans revêt un caractère disproportionné eu égard aux buts poursuivis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2025 doit être annulé en tant qu’il fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui annule uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans n’implique pas que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour au requérant. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2025 en tant qu’il fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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