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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 déc. 2025, n° 2502682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, le Pays de Montbéliard Agglomération, représenté par M. C… D…, son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion immédiate de l’ensemble des occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage du Redon située à Arbouans, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, à leurs frais, au besoin avec le concours de la force publique ;
Le Pays de Montbéliard Agglomération soutient que :
- L’aire de grand passage d’Arbouans fait l’objet d’une mesure de fermeture cette année du 16 novembre 2025 au 14 mai 2026 inclus conformément à un arrêté du président du Pays de Montbéliard Agglomération du 10 septembre 2025 qui est affiché à l’entrée du site ;
- L’aire est occupée sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2025 par un groupe composé de familles sédentaires domiciliées sur le territoire de l’agglomération qui a forcé l’entrée et causé des dégradations pour lesquelles une plainte a été déposée au commissariat de police de Montbéliard ;
- La tentative d’échange du gestionnaire de l’aire avec le groupe le 27 novembre 2025 a été un échec. En conséquence, un courrier de mise en demeure de quitter les lieux a été remis par le gestionnaire de l’aire par affichage à l’entrée de l’aire le 27 novembre 2025. Il a été suivi d’un constat d’huissier le 9 décembre 2025 et du rappel verbal par la commissaire de justice de la mise en demeure de quitter le site. Ces mesures n’ont pas été suivies d’effets. En conséquence, le
10 décembre 2025, une nouvelle mise en demeure de quitter le site a été adressée directement par le Pays de Montbéliard Agglomération aux occupants sans droit ni titre, affichée à l’entrée de l’aire et rappelée oralement. Cependant, certains occupants persistent à rester malgré l’illégalité de la situation ;
- Il y a urgence car le maintien illégal du groupe qui ne remplit pas les conditions pour s’installer à cet endroit perturbe l’utilisation normale de l’aire, ainsi que l’organisation et le fonctionnement du service public de l’accueil des gens du voyage ;
- L’occupation illégale constitue une rupture d’égalité de traitement entre les usagers, gens du voyage, du service public ;
- L’occupation illégale fait craindre des risques quant aux branchements électriques non conformes qui ont été réalisés, et aux risques d’inondation en période hivernale de l’aire située en zone rouge du PPRI ;
- Il n’existe aucune contestation sérieuse de la mesure sollicitée, compte tenu des mises en demeure effectuées, le groupe a pleinement conscience de l’illégalité de sa situation ;
- Le Pays de Montbéliard Agglomération subit un préjudice financier évalué à plusieurs milliers d’euros du fait de cette occupation illégale (eau, électricité, curage des réseaux, mise à disposition d’une benne à ordures ménagères, prestation supplémentaire facturées par le gestionnaire de l’aire, frais de remise en état du site dont la clôture a été endommagée).
Vu le certificat de notification par voie administrative aux occupants sans droit ni titre daté du 16 décembre 2025 à 14h30. Ceux-ci n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 11h30 en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de Mme A… et de Mme B…, pour le Pays de Montbéliard Agglomération, qui indiquent que les occupants sans droit ni titre sont toujours présents sur l’aire d’Arbouans. Elles précisent que des emplacements sont libres pour accueillir les occupants sans titre sur les aires de Montbéliard, Belfort, Bavilliers et Valentigney ;
et les observations de M. E… pour les occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage d’Arbouans qui indique qu’ils sont sur une aire destinée à accueillir des gens du voyage, que les autres aires ne peuvent pas accueillir leur groupe de 20 véhicules et caravanes, qu’ils tiennent à passer les fêtes de fin d’année ensemble et tranquilles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. En second lieu, comme le rappelle son règlement intérieur, l’aire de grands passages des gens du voyage du Redon située à Arbouans a pour finalité d’accueillir provisoirement et de manière non permanente de grands groupes de gens du voyage dans le respect des règles régissant leur stationnement temporaire. Le règlement intérieur prévoit notamment que sont prioritairement accueillis les groupes ayant prévenu le gestionnaire de l’aire de leur venue et obtenu l’autorisation de stationner, avec conclusion d’une convention d’occupation temporaire. Le règlement précise que l’aire de grand passage d’Arbouans est ouverte de manière saisonnière, du 15 mars au
15 octobre chaque année. Concernant l’année 2025, un arrêté daté du 10 septembre 2025 du président du Pays de Montbéliard Agglomération indique que la période de fermeture annuelle de ladite aire va du 16 novembre 2025 au 14 mai 2026 inclus. Il n’est pas contesté que cet arrêté a été affiché à l’entrée du site et qu’il était visible lorsque les occupants sans droit ni titre ont pénétré sur le site le 26 novembre 2025.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment d’une fiche de constat datée du
27 novembre 2025, rédigée par la société gestionnaire de l’aire de grand passage d’Arbouans, et d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 9 décembre 2025 à 14 heures, tous deux produits au dossier par le Pays de Montbéliard Agglomération, ainsi que des propos tenus à l’audience, qu’un groupe d’individus, avec environ une quarantaine de véhicules et caravanes, d’après le nombre de plaques relevées par la commissaire de justice, s’est installé depuis le
26 novembre 2025 sur l’aire de grand passage d’Arbouans appartenant au domaine public du Pays de Montbéliard Agglomération.
4. En dépit d’une tentative de médiation le 27 novembre 2025, puis de deux mises en demeure de quitter les lieux, notifiées oralement les 27 et 10 décembre 2025 et affichées à l’entrée du site, ce groupe s’est maintenu sur ladite aire, alors qu’il n’est pas contesté en défense qu’il ne remplissait pas les conditions pour y séjourner en application du règlement intérieur et qu’il s’y était introduit irrégulièrement en endommageant la clôture du site.
5. Enfin, il est constant en l’état de l’instruction que le maintien de ce groupe sur l’aire d’Arbouans perturbe l’utilisation normale de cet équipement, notamment s’agissant des travaux de réparation à effectuer, ainsi que l’organisation et le fonctionnement du service public de l’accueil des gens du voyage géré par le Pays de Montbéliard Agglomération. Il résulte également des constats effectués sur place que des branchements électriques non conformes ont été réalisés, créant un danger pour les usagers de l’aire. Il n’est pas plus contredit que l’aire est inondable en période hivernale, et que son occupation irrégulière est de nature à créer un préjudice financier au Pays de Montbéliard Agglomération.
6. Par ailleurs, les occupants sans droit ni titre, qui se sont abstenus de produire une défense en dépit de la notification administrative de la procédure en cours dont ils ont fait l’objet, n’ont à l’audience justifié d’aucun élément susceptible de faire obstacle, en l’état de l’instruction, à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par le Pays de Montbéliard Agglomération.
7. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions du Pays de Montbéliard Agglomération tendant à la libération de l’aire en litige dans un délai de deux jours. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux, la collectivité requérante pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter, sous deux jours, l’aire de grand passage du Redon située à Arbouans, en évacuant tous véhicules et biens leur appartenant, à leur frais. Cette évacuation sera, au besoin, effectuée avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Pays de Montbéliard Agglomération et aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage d’Arbouans.
Fait à Besançon, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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