Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 sept. 2025, n° 2515384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution des décisions de France Travail refusant de lui verser la partie restante de l’ARCE et le classant dans la catégorie 1 des demandeurs d’emploi ;
2°) d’ordonner le maintien de son classement dans la catégorie 5 des demandeurs d’emploi ainsi que l’arrêt de toute sanction ou radiation ;
3°) de reconnaître la validité du justificatif fourni pour sa plainte pénale.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu du préjudice immédiat provoqué sur son activité, la privation de revenus et le risque de perte de droits ;
- le refus de versement en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits déjà ouverts, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- il est reclassé dans la catégorie 1 sans son consentement et sans possibilité de recours, alors qu’étant créateur d’entreprise il relève de la catégorie 5, et ce reclassement forcé ainsi que le refus de considérer le justificatif portent atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit à une indemnisation légitime ;
- il est la victime d’un harcèlement administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de M. B… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision de France Travail refusant de lui verser un complément de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), ainsi que de la décision de cet organisme le classant dans la catégorie 1 des demandeurs d’emploi. Toutefois, le requérant n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation des décisions en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du même code.
3. En tout état de cause, s’il résulte de l’instruction que par une décision du 18 mars 2024 France Travail a attribué à M. B… une aide à la reprise ou à la création d’entreprise de 7 434,61 euros qui devait donner lieu à deux versements espacés de six mois, le requérant ne justifie pas de l’existence du refus de lui verser le complément de cette aide qu’il attaque, notamment en produisant deux décisions de cet organisme du 21 juillet 2025, l’une le radiant de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 3 juillet 2025 au motif qu’à cette date il n’avait plus cette qualité, l’autre refusant de lui attribuer l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à la suite de sa réinscription. M. B… ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de l’existence de la décision qu’il conteste le classant dans la catégorie 1 des demandeurs d’emploi.
4. Enfin, si M. B… soutient avoir démissionné pour un motif légitime de harcèlement moral et déposé à ce titre une plainte sur l’espace personnel qui lui est ouvert sur le site de France Travail, il n’appartient pas au juge des référés, qui en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative statue par des mesures qui présentent un « caractère provisoire », de reconnaître la validité de ce justificatif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Il suit de là qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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