Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 oct. 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 septembre 2025, la société de gestion de transports maritimes (SGTM), représentée par Me Treca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 23 juin 2025, publiée le 9 juillet 2025, par laquelle la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a fixé les montants de l’accise sur les produits énergétiques ;
2°) d’enjoindre au Département de Mayotte d’informer les fournisseurs de carburants établis sur le territoire de la suspension de la délibération du 23 juin 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée affecte la viabilité économique de la société requérante, la hausse du coût du carburant entrainant un surcoût estimé entre 1 500 000 et 2 000 000 euros dans l’attente du jugement au fond ; pour le même motif, elle porte atteinte de manière directe et substantielle à l’équilibre économique du marché public conclu avec l’Etat de reconduites maritimes, avec un risque de rupture dans l’exécution de ce service public ; ce surcoût devra être répercuté sur le prix du billet, de sorte que la décision attaquée porte également atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des usagers ; enfin, la décision attaquée méconnait le droit de l’Union européenne, justifiant que des mesures provisoires soient prises pour faire cesser cette atteinte ;
les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’exception d’illégalité de la délibération du 19 juillet 2021, de l’irrégularité des convocations, de la méconnaissance de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992, de la méconnaissance de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, de la méconnaissance de l’article L. 312-48 du même code et de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le Département de Mayotte, représenté par Me Reine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2501877 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la délibération susvisée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me Hoareau substituant Me Treca, représentant la SGTM, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et celles de M. B…, son gérant,
- les observations de Me Ramsamy, substituant Me Reine, pour le Département de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société de gestion de transports maritimes (SGTM) qui exerce une activité de transport maritime de passagers entre Mayotte, Anjouan et Grande Comores, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a fixé les montants de l’accise sur les produits énergétiques.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision dont est demandée la suspension a pour effet d’assujettir la société requérante à l’accise sur le carburant, augmentant ce poste de dépenses majeur de ses charges de fonctionnement de près de 50%. Dans ces conditions, la SGTM doit être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation économique, de sorte que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services : « Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants : / (…) / Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques : (…) 0 euro ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au visa des dispositions précitées, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SGTM est fondée à demander la suspension de la délibération du 23 juin 2025 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a fixé les montants de l’accise sur les produits énergétiques, jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. En particulier, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre, sous astreinte, au département de procéder à des formalités de publicité de la décision.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Département de Mayotte une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SGTM pour sa requête en référé.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le Département de Mayotte sur ce fondement soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de la délibération du 23 juin 2025 de la commission permanente du conseil départemental de Mayotte sont suspendus.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à la SGTM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Département de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de gestion de transports maritimes et au Département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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