Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2504793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme E A C et M. B D doivent être regardés comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de la décision du sous-préfet de Grasse accordant le concours de la force publique pour l’exécution de leur expulsion locative à compter du 18 août 2025 ;
2°) de leur octroyer un délai raisonnable pour leur permettre de trouver un logement décent ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à décision ultérieure.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’expulsion est susceptible d’être mise en œuvre à tout moment depuis le 18 août 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la santé, au droit au respect de la vie privée et familiale, au respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, juge des référés ;
— les observations de Mme A C et de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et M. D doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du sous-préfet de Grasse accordant le concours de la force publique pour l’exécution de leur expulsion locative à compter du 18 août 2025.
2. Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ».
4. Le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique
5. Il résulte de l’instruction que pour justifier de la fragilité de son état de santé, Mme A C ne produit qu’un bilan sanguin daté de novembre 2024 et un document faisant état d’une carence en fer qui n’est ni daté ni signé par un professionnel de santé. Dans ces conditions, Mme A C n’établit pas que son état de santé nécessiterait d’être régulièrement transfusée ainsi qu’elle le soutient. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l’imminence de la rentrée scolaire de leur fille âgée de 11 ans, ils ne produisent aucun élément démontrant qu’ils ont engagé des démarches en vue d’obtenir un nouveau logement depuis le 3 mars 2025, date de notification du jugement du tribunal judiciaire de Grasse. En outre, alors que l’autorité préfectorale était, en principe, tenue d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion décidée par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 février 2025, Mme A C et de M. D ne font état d’aucune circonstance postérieure à cette décision judiciaire susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine ou d’occasionner des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’exécution forcée de l’expulsion projetée serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la santé, au droit au respect de la vie privée et familiale, au respect de la dignité humaine.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée. Par suite, la requête de Mme A C et de M. D, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C, à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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