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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2402716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… D… et M. C… A…, représentés par Me Laurent, demandent au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions de prise en charge de la grossesse de Mme B… D… par le centre hospitalier de Rodez.
Ils soutiennent que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le centre hospitalier de Rodez, représenté par Me Zandotti, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’elle soit confiée à un professionnel spécialisé en échographie fœtale.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a initialement fait l’objet d’un suivi, dans le cadre d’une grossesse identifiée comme à risque, par le centre hospitalier de Rodez. Plusieurs rendez-vous se sont succédés entre le 27 juin 2023 et la fin du mois d’août 2023 avec l’équipe médicale de cet établissement, avant que la requérante ne soit orientée vers l’hôpital de Villefranche-de-Rouergue, pour réalisation de l’échographie du deuxième trimestre le 5 octobre 2023, puis vers un centre toulousain d’exploration des cardiopathies congénitales, pour réalisation d’un examen le 23 octobre 2023. L’échocardiographie fœtale réalisée alors ayant révélé une anomalie cardiaque grave affectant le fœtus, une interruption médicale de grossesse a été pratiquée le 2 novembre 2023. Les requérants soutiennent que le centre hospitalier de Rodez, qui a assuré le suivi de la grossesse de Mme D… aux mois de juin, juillet et août 2023, n’a pas su poser le diagnostic approprié, alors même que les antécédents médicaux de Mme D… étaient connus de l’équipe médicale et que la malformation cardiaque du fœtus aurait dû être identifiée bien avant l’échographie du deuxième trimestre. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les conditions de prise en charge de la grossesse de Mme D… par le centre hospitalier de Rodez.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Les requérants déclarent s’interroger sur la conformité du suivi médical de Mme D… au début de sa grossesse et du diagnostic porté lors de l’échographie du premier trimestre, réalisée le 25 juillet 2023 au centre hospitalier de Rodez, rendant alors compte d’une grossesse « normalement évolutive », avec « aspect habituel des cavités cardiaques ». Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les conditions de prise en charge de la grossesse de Mme D… par le centre hospitalier de Rodez aient déjà fait l’objet d’une expertise, alors que les requérants indiquent avoir formulé, auprès de l’hôpital et dans le cadre d’une démarche amiable, une demande en ce sens. La présente requête, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, revêt un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… D… et M. C… A…, le centre hospitalier de Rodez et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme D…, en particulier des éléments se rapportant au suivi de la grossesse de celle-ci au sein du centre hospitalier de Rodez ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme D…, antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Rodez dans le cadre de sa grossesse ;
les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du mois de juin 2023 par le centre hospitalier de Rodez dans le cadre du suivi de sa grossesse ;
3°) indiquer si la prise en charge de Mme D… (information préalable, investigations, diagnostic et difficulté éventuelle à l’établir, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de sa réalisation et adaptée à son état de santé et à celui du fœtus et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices invoqués par Mme D… et M. A… et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans la prise en charge de Mme D… ou si ces non-conformités leur ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices de Mme D… et de M. A… ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection, affectant Mme D…, survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Rodez en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués, dans ce cas préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme D… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme D… et M. A… ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Dr. Alain Berrebi, expert inscrit sous la spécialité F.3.9. Chirurgie gynécologique et obstétrique, domicilié CHU Paule de Viguier – 330, avenue de Grande-Bretagne – TSA 70034, 31059 Toulouse cedex 9, est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… A…, au centre hospitalier de Rodez, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron et au Dr. Berrebi, expert.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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