Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2506351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me David Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 217 521,84 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, augmentée « de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la demande indemnitaire préalable » ;
2°) d’enjoindre à l’État de régler cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de « l’arrêt », sous astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En vertu de l’article R. 421-2 du même code, cette décision est soit expresse, soit implicite dans le cas où l’administration a gardé le silence pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande.
3. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête présentée par Mme A que le courrier formalisant sa demande indemnitaire préalable à l’État est datée du 18 septembre 2025, soit la veille de l’enregistrement de cette requête. Certes, le certificat de dépôt d’une lettre recommandée qui est joint à la requête mentionne la date du 26 juin 2025 comme étant celle du dépôt du pli, mais, selon les autres mentions figurant sur ce document, ce pli, dont la référence est « THERRY c/ CHU NICE » a été adressé au centre hospitalier universitaire de Nice. Ainsi, par les pièces produites, Mme A ne justifie pas d’une date d’envoi à l’État de sa demande indemnitaire préalable antérieure au 18 septembre 2025 et, en tout état de cause, à une date antérieure de plus deux mois à celle de l’enregistrement de sa requête. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont prématurées et, par suite, irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’autorité administrative, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter la requérante à la régulariser puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions entachées d’une telle irrecevabilité peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’ensemble des conclusions présentées par Mme A, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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