Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2401300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2024, le 23 février 2025, le 12 mars 2025 et le 27 mars 2025, la société Alp’Bièvre taxis, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Mayres-Savel à lui verser une somme de 20 951, 06 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’arrêté n° 07-2022 du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Mayres-Savel a abrogé l’arrêté du 17 juin 2007 autorisant M. A… à stationner sur le territoire de la commune, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 et anatocisme ;
2°) de saisir pour avis le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative et dans l’attente, de sursoir à statuer sur leurs autres conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mayres-Savel une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le maire de la commune n’est pas habilité à représenter la commune en justice ;
- l’arrêté du 29 novembre 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 3121-1-2 II et R. 3121-6 du code des transports ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 3124-1 du code des transports ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il apprécie la condition d’exploitation effective et continue sur le seul territoire de la commune ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
- l’illégalité de cet arrêté lui cause un préjudice financier annuel qui peut être évalué à la somme de 20 951, 06 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2025 et le 28 février 2025, la commune de Mayres-Savel, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la société Alp’Bièvre ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- elle n’a commis aucune illégalité fautive en abrogeant l’autorisation de stationnement de M. A… ;
- seule la faute de M. A… et de la société Alp’Bièvre est à l’origine des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- ils sont sans lien avec la faute alléguée.
Par un courrier du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la saisine pour avis du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Gulludec, représentant la commune de Mayres-Savel.
Considérant ce qui suit :
La commune de Mayres-Savel a octroyé à M. A… le 19 juin 2007 une autorisation de stationnement d’un taxi, autorisation renouvelée à chaque changement du véhicule utilisé. Cette autorisation de stationnement a été mise, le 1er novembre 2020, en location gérance par M. A… au profit de la société Alp’Bièvre taxis, dont il est le gérant. Par courrier du 12 octobre 2022, demeuré sans réponse, le maire de Mayres-Savel a informé M. A… de son intention de procéder au retrait de cette autorisation. Par l’arrêté du 29 novembre 2022, le maire de Mayres-Savel a abrogé l’arrêté du 19 juin 2007 autorisant M. A… à stationner sur le territoire de la commune.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
Si la société Alp’Bièvre taxis fait valoir que la commune ne justifie pas de la compétence du maire pour donner mandat afin d’être représentée en justice, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 24 mars 2025 le conseil municipal a autorisé son maire en exercice à ester en justice et à se doter d’un conseil. Par suite, à la date du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les écritures en défense auraient été irrégulièrement présentées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de saisine pour avis du conseil d’Etat :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. ». La faculté, prévue par les dispositions précitées, pour le juge de solliciter l’avis du Conseil d’Etat et de sursoir à statuer dans l’attente sur le litige au fond dont il est saisi constitue un pouvoir propre de celui-ci. Il s’ensuit que la requérante n’est pas recevable à lui demander de mettre en œuvre cette faculté et ses conclusions à cette fin doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du II de L. 3120-2 du code des transports : « A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : / 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; / 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; / 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. ». Les prestations mentionnées par l’article L. 3120-1 sont les « prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs (…) et du transport privé routier de personnes (…). ».
Aux termes de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. ». Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ». En vertu des dispositions du II de l’article L. 3121-1-2 du même code, le titulaire de cette autorisation doit justifier « de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l’article R. 3121-4 de ce code : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l’autorisation, celles définies à l’article L. 2213-33, au 7 de l’article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d’être prises par les autorités compétentes. ». Aux termes de l’article R. 3121-6 dudit code : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement. ». Aux termes de l’article L. 3121-11 de ce code : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorisation de stationnement, lorsqu’elle est délivrée par le maire d’une commune, ne saurait autoriser son titulaire à stationner dans l’attente de clientèle et à prendre en charge ladite clientèle que sur tout ou partie du territoire de la commune. Par ailleurs, les dispositions précitées permettent à l’autorité administrative compétente d’abroger, en l’absence de toute faute, l’autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l’exploiter de manière effective et continue. Cette mesure revêt alors le caractère non d’une sanction, mais d’une mesure de police, justifiée par l’intérêt qui s’attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. L’autorité compétente apprécie l’existence d’une exploitation effective et continue sur le territoire couvert par l’autorisation de stationnement qu’elle a délivrée.
En premier lieu, en prononçant l’abrogation de l’arrêté du 19 juin 2007 accordant une autorisation de stationnement à M. A…, le maire de Mayres-Savel s’est à bon droit fondé sur les dispositions de l’article L. 3124-1 du code des transports permettant le retrait définitif d’une telle autorisation.
En deuxième lieu, le maire de Mayres-Savel n’a pas non plus commis d’erreur de droit en appréciant l’existence d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement délivrée à M. A… sur le seul territoire de la commune.
En troisième lieu, en demandant à M. A… et à la société Alp’Bièvre taxis de justifier d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement sur le territoire de la commune, l’auteur de l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 3121-6 du code des transports, lesquelles, en outre, ne fixent pas une liste exhaustive des justificatifs d’une exploitation effective et continue.
En quatrième et dernier lieu, la société Alp’Bièvre taxis soutient que le maire de Mayres-Savel aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en estimant que l’autorisation de stationnement dont M. A… était titulaire n’était exploitée ni de manière continue, ni de manière effective. Il ressort cependant des pièces du dossier que dans un courriel du 25 novembre 2020, adressé à la commune, la société Alp’Bièvre taxis a reconnu ne plus avoir aucune activité sur le territoire de la commune, situation de fait confirmée par les déclarations concordantes de quatre des habitants de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que cette société, qui exploite l’autorisation de stationnement depuis le 1er novembre 2020, est domiciliée sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux, à plus de 100 km de la commune de Mayres-Savel. Enfin, si la société Alp’Bièvre taxis produit de nombreuses factures de transport pour motif médical, type de transport particulier qui correspond à l’essentiel de son activité, aucune de ces factures ne permet de justifier d’une activité réalisée sur le territoire de la commune de Mayres-Savel. Ainsi, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation que le maire de Mayres-Savel a estimé que l’autorisation de stationnement dont M. A… était titulaire n’était exploitée ni de manière continue, ni de manière effective sur le territoire de sa commune.
Il s’ensuit que la société Alp’Bièvre taxis n’est pas fondée à soutenir que la décision du 29 novembre 2022 serait illégale et, par suite, que la commune de Mayres-Savel aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 500 euros à la commune de Mayres-Savel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par la société Alp’Bièvre taxis à ce titre soit mise à la charge de la commune de Mayres-Savel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alp’Bièvre taxis est rejetée.
Article 2 : La société Alp’Bièvre taxis versera une somme de 500 euros à la commune de Mayres-Savel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alp’Bièvre taxis et à la commune de Mayres-Savel.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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