Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2609931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 290 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors que le classement sans suite porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision l’empêche de compléter sa demande de titre de séjour et elle risque de perdre son emploi alors qu’elle a trois enfants à sa charge.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’autorisation de travail régulièrement déposée était en cours d’instruction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants et R. 5221-2 et suivants du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était incomplet dès lors que la requérante ne démontre pas qu’elle avait bien transmis l’attestation de travail avant l’expiration du délai imparti et qu’elle ne peut se prévaloir du fait qu’elle a déposé une demande d’autorisation de travail avant l’expiration du délai alors qu’elle n’en a pas informé la préfecture ;
- un récépissé valable du 8 avril 2026 au 7 juillet 2026 a été délivré à la requérante de sorte que la requête est dépourvue d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2605390 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Coussi, substituant Me Gomes Tavares, représentant Mme A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et indique qu’elle a bien produit l’attestation de travail ainsi que sa preuve d’envoi, que le délai pour produire une nouvelle autorisation de travail laissé à la requérante par le préfet de police était impossible à tenir dès lors qu’elle n’avait pas été informée antérieurement qu’il fallait qu’elle dépose une nouvelle demande, qu’elle a bien déposé la demande d’autorisation de travail dans le délai imposé de sorte que le préfet de police était tenu d’attendre que sa demande soit instruite avant de prendre un classement sans suite, qu’elle a, à ce jour, obtenu l’autorisation de travail de sorte que son dossier est bien complet et qu’elle remplit toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour et que la délivrance d’un simple récépissé la maintient dans une situation précaire dès lors qu’elle ignore s’il sera renouvelé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne, née le 1er juin 1986, déclare être entrée en France en 2009. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 4 mai 2021 au 3 mai 2025 dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police le 5 mai 2025. Le même jour, les services de la préfecture de police lui ont demandé de compléter son dossier de demande en produisant une attestation de travail. Le 10 octobre 2025, la préfecture de police a adressé à Mme A… une nouvelle demande de complément en lui demandant de communiquer une attestation de travail, une autorisation de travail, ses trois derniers bulletins de salaire et un contrat de travail avant le 20 octobre 2025, à défaut de quoi sa demande serait classée sans suite. Par un courriel du 24 novembre 2025, le préfet de police a informé Mme A… que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite au motif qu’elle n’avait pas transmis les pièces demandées dans le délai imparti. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 4 mai 2021 au 3 mai 2025 dont elle a sollicité le renouvellement. Mme A… peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour. Si le préfet de police soutient en défense qu’un récépissé a été délivré à la requérante postérieurement à l’introduction de sa requête, cette circonstance ne constitue pas un élément de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». La ligne n° 1 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produite, à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sollicité pour motif professionnel, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». L’article R. 5221-1 de ce code énonce que : « (…) La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail (…) est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». L’article R. 5221-17 du même code dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…) ainsi qu’à l’étranger. ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a adressé une première demande de complément à Mme A… le 5 mai 2025 lui demandant de produire une attestation de travail. Par un courriel du 13 mai 2025, l’employeur de Mme A… a communiqué ladite attestation, qui est produite au dossier contrairement à ce qu’allègue le préfet en défense. Le 10 octobre 2025, la préfecture de police a adressé une nouvelle demande de complément en lui demandant de communiquer, notamment, une autorisation de travail, avant le 20 octobre 2025, à défaut de quoi sa demande serait classée sans suite. Il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme A… a déposé une demande d’autorisation de travail auprès des services chargés de l’emploi le 12 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de dix jours imposé pour compléter son dossier. Par suite, eu égard aux principes rappelés au point précédent, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… était incomplet. Au demeurant, Mme A… a effectivement reçu une autorisation de travail le 13 janvier 2026. Dès lors, la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être interprétée comme une décision de refus qui fait grief à Mme A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que sa demande d’autorisation de travail régulièrement déposée était en cours d’instruction, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police par laquelle il a classé sans suite la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… avant l’expiration de son récépissé délivré le 8 avril 2026 et valable jusqu’au 7 juillet 2026. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police portant classement sans suite de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… avant l’expiration de son récépissé valable jusqu’au 7 juillet 2026.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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