Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 nov. 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme E… B… D…, représenté par SP avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ont clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au service de la préfecture de reprendre l’instruction et de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen faute de justifier de la réalité de l’erreur qui lui est imputée ;
- elle a fourni tous les documents nécessaires à l’instruction de sa demande ainsi qu’en atteste la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et remplit les conditions pour se voir délivrer le titre, de sorte que la décision de clôture méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-11 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’a pas refusé la demande de renouvellement mais qu’il a été contraint de la clôturer, suite à une erreur de saisie de la requérante ; qu’il l’a invitée à la redéposer, ce qu’elle a fait le jour même ; que le 12 novembre, des pièces complémentaires lui ont été demandées tandis qu’une attestation de prolongation d’instruction lui était délivrée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2503300 par laquelle Mme B… D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ortego-Sampedro.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. La circonstance qu’un étranger a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ne prive pas, par principe, d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Ressortissante cubaine, Mme B… D… a épousé M. A… le 16 février 2022 et est entrée en France en dernier lieu le 20 juillet 2023 munie d’un visa de long séjour valable du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024. Ce titre de séjour a été renouvelé du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025. La requérante en a demandé le renouvellement le 16 mai 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 5 août 2025. Cette demande a néanmoins été clôturée le 5 septembre 2025 au motif qu’elle avait mis ses informations personnelles dans la rubrique destinée à celles de son conjoint. Invitée à présenter une nouvelle demande, Mme B… D… l’a déposée le jour même. Le 12 novembre 2025, des pièces complémentaires lui ont été demandées tandis qu’une attestation de prolongation d’instruction lui était délivrée.
Dans ces circonstances particulières, alors que la demande de renouvellement n’a pas été rejetée et que Mme B… D… est à ce jour en situation régulière dans l’attente de la production des pièces nécessaires à la poursuite de l’instruction de sa demande, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à caractériser cette urgence.
A défaut d’urgence, la requête de Mme B… D… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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