Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2204704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal, d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident intervenu le 31 mars 2022 au Lycée professionnel agricole Domaine de Flamarens à Lavaur.
Mme A soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise selon une procédure contradictoire dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport d’enquête administrative du 26 avril 2022 ; ce qui prouve le manque de loyauté de l’administration qui l’emploie ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et méconnait notamment la note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-344 du 29 avril 2019 relative aux congés maladie, accidents du travail et maladies professionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où des avis médicaux prouvent le contraire ; l’accident est dû au cumul des tâches et aux conditions de travail auxquelles elle était soumise au moment de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le formulaire de reconnaissance d’imputabilité au service a été envoyé hors délai et les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2022, Mme A, qui exerçait alors les fonctions de conseillère principale d’éducation au Lycée professionnel agricole de Flamarens à Lavaur (Tarn) indique avoir ressenti sur son lieu de travail, lors d’un échange avec l’infirmière scolaire sur une situation d’élève, des palpitations cardiaques, une boule au ventre, du mal à respirer, une angoisse, des confusions dans ses propos et s’être effondrée sur son bureau avec l’incapacité de faire quoi que ce soit. Elle a été placée en arrêt de travail le jour même. Le 22 avril 2022, elle a déclaré l’évènement survenu le 31 mars 2022 comme accident du travail. Par une décision du 10 juin 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaître le caractère d’un accident imputable au service. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la dite la décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent, dès lors, être motivées.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont il fait application, en particulier la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. Toutefois, cette décision, en se bornant à viser la déclaration d’accident de service du 22 avril 2022, le rapport d’enquête administrative du 26 avril 2022, dont Mme A n’a pas été destinataire, et les certificats médicaux du 31 mars 2022 et à décider que l’accident de service dont a été victime la requérante n’est pas reconnu imputable au service, n’énonce aucune considération de fait justifiant son refus de placement en congé pour invalidité imputable au service à compter du 31 mars 2022, et est par voie de conséquence, insuffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2022 doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 10 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au proviseur du Lycée professionnel agricole de Lavaur-Flamarens.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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