Rejet 7 mars 2025
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2500659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. K B et Mme A H et tout occupant de son chef, de la structure d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile dont l’appartement est le numéro 76 situé au 14 de la place Duquesne à Blois (41000) ;
2°) d’autoriser, le cas échéant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada afin de débarrasser des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme H, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Le préfet de Loir-et-Cher soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que le logement occupé se situe dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il soit enjoint à M. B et Mme H de quitter le centre d’hébergement ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires, que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées et qu’il se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. B et Mme H par voie administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, M. K B et Mme A H, représentés par Me Cariou, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de débouter le préfet de Loir-et-Cher de l’intégralité de ses demandes ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur fournir un hébergement d’urgence, ainsi que leurs enfants, dans les huit jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents par jour de retard et, plus subsidiairement encore une aide financière de deux cents par jour pour leur permettre de financer une chambre d’hôtel pour eux et leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B et Mme H soutiennent que :
— la mise en œuvre de la procédure d’expulsion prévue par l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut se faire que dans le respect de l’obligation incombant au préfet de fournir un hébergement d’urgence à cette famille, faute de quoi les dispositions du code de l’action sociale et des familles seraient dépourvues de tout effet ;
— l’expulsion sollicitée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’expulsion envisagée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de détresse psychologique et sociale important dans laquelle elle met la famille composée de six enfants dont deux en bas âge, notamment en plein hiver, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action social et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de Loir-et-Cher, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B et Mme H n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h15.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B et Mme H, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code, qui s’est en partie substitué à l’article L. 744-5 du même code depuis le 1er mai 2021, dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, le préfet de Loir-et-Cher soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental de 652 places au 5 février 2025, que 885 demandeurs d’asile sont en attente d’un logement alors que 61 occupent indûment des places.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B et Mme H, ressortissants nigérians, nés respectivement les 28 avril 1990 à Abuja et 14 septembre 1986 à Benin City en République fédérale du Nigéria, entrées en France 8 octobre 2019 selon leurs déclarations avec leurs trois premiers enfants E, F et J nés en République italienne ou en République fédérale d’Allemagne selon les enfants, trois autres enfants, C, D et G I, sont nés sur le territoire français. Les demandes d’asile des parents, ainsi qu’au nom de leurs trois premiers enfants, ont été rejetées par deux décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 novembre 2020 contre lesquelles les conclusions en annulation ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 29 novembre 2021 pour la mère et les trois premiers enfants et 12 mai 2022 pour le père. La demande de réexamen pour Mme H a également été rejetée. En leur qualité de représentants légaux des trois autres enfants, ils ont sollicité l’asile pour ces derniers, ce qui a fait l’objet de refus de la part de l’Ofpra et de la CNDA les 29 novembre 2021, 19 août 2022 et 9 octobre 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis M. B et Mme H au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dont l’appartement est le numéro 76 situé au 14 de la place Dusquesne à Blois (41000). Si le préfet de Loir-et-Cher ne produit pas l’ensemble des relevés TelemOfpra de chaque membre de la famille, ce qui aurait permis une présomption, certes réfragable, de la connaissance des décisions ou des ordonnances de la CNDA, les requérants reconnaissent en défense avoir été informés de ces décisions juridictionnelles rendues par la Cour antérieurement aux procédures d’expulsion dont ils font l’objet, en sorte qu’il doit être considéré qu’il n’est nullement contesté que M. K B et Mme A H ont été informés des rejets définitifs de leur demande d’asile, ainsi que de ceux de leurs enfants. Par un courrier du 17 octobre 2024 remis en mains propres à une date indéterminée mais non contesté, l’Ofii les a informés de ce qu’ils ne pouvaient se maintenir dans le logement mis à leur disposition au-delà du 30 novembre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 16 décembre 2024 reçu à une date indéterminée mais en tout état de cause avant le 24 janvier 2025, date du retour de l’accusé de réception au préfet de Loir-et-Cher, mais non contesté en défense, le préfet de Loir-et-Cher les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher du 16 décembre 2024, notifié au plus tard le 24 janvier 2025 à M. B et Mme H ainsi qu’il a été dit, leur enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, M. B et Mme H se sont maintenus dans les lieux. Par ailleurs, la circonstance que M. B et Mme H ont chacun sollicité la délivrance d’un titre de séjour est sans incidence sur l’issue du litige.
7. La libération des lieux demandée par le préfet de Loir-et-Cher présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de Loir-et-Cher, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. B et Mme H.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. B et Mme H, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet de Loir-et-Cher à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires au gestionnaire afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les conclusions reconventionnelles :
9. M. B et Mme H demandent par voie reconventionnelle, au juge des référés d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur proposer un hébergement d’urgence ou à défaut de leur fournir une aide financière.
10. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (). ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (). ». Et selon l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (). ».
11. L’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles précités de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Les requérants n’invoquent donc pas utilement un droit au maintien dans les lieux prévus par l’article L. 345-2-3 de ce code. Si les requérants estiment être susceptibles de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions. Ces conclusions reconventionnelles ne peuvent dès lors, qu’être rejetées (jurisprudence constante et voir par exemple TA Toulouse, ordo., 25 février 2025, n° 2500552 ou encore TA Marseille, ordo., 9 novembre 2023, n° 2309626), y compris telles que présentées en sus sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de M. B et Mme H tendant à ce qu’il soit versé à leur conseil une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. K B et Mme A H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. K B et Mme A H de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent à l’appartement numéro 76 situé au 14 de la place Dusquesne à Blois (41000) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de Loir-et-Cher pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. K B et Mme A H les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de M. K B et Mme A H sont rejetées.
Article 5: Le surplus des conclusions présentées par M. K B et Mme A H est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K B et Mme A H et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet de Loir-et-Cher en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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