Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2510661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer son autorisation provisoire de séjour renouvelée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière depuis le 21 octobre 2025, date de fin de validité de son autorisation provisoire de séjour, ce qui l’empêche de travailler et de percevoir des allocations chômage ;
- la mesure est utile dès lors que le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour lui permettra de travailler ou de percevoir des allocations chômage ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction et que son autorisation provisoire de séjour était disponible dès le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 4 mai 1989, a déposé, le
8 août 2025 une demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour venant à expiration le 21 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer son autorisation provisoire de séjour renouvelée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le 12 novembre 2025, antérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a donné une suite favorable à la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour de M. B… et lui a indiqué par mail qu’il pouvait récupérer son autorisation provisoire de séjour en préfecture. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. C… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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