Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 mars 2026, n° 2600999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Chabbert Masson, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vit en France où elle est entrée au titre du regroupement familial depuis l’âge de six ans et qu’elle a demandé, à sa majorité, la délivrance d’un titre de séjour indispensable à la poursuite de ses études d’infirmière ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’étant entrée en France au titre du regroupement familial, ses deux parents étant titulaires d’une carte de résident et ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire, elle remplit les conditions prévues par ces dispositions permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du même code dès lors que, résidant en France depuis l’âge de six ans avec ses deux parents titulaires de cartes de résidents, elle remplit les conditions prévues par ces dispositions permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle vit en France avec tous les membres de sa famille depuis son plus jeune âge, qu’elle y poursuit ses études, qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts et qu’elle n’a plus d’attache avec le Maroc.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601012.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière, au cours de laquelle a entendu le rapport de M. Roux, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er août 2006 et entrée en France le 21 mai 2013 munie d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial », a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 31 juillet 2025. Elle a déposé, dans l’année suivant sa majorité, le 16 mai 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 16 septembre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites que le préfet du Gard a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2026 dans l’attente de la remise d’une carte de séjour temporaire éditée le 20 mars 2026, valable jusqu’au 20 mars 2027, ce qui a implicitement mais nécessairement pour effet de suspendre les effets du refus implicite de séjour initialement opposé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension de l’exécution de ce refus de séjour implicite et d’injonction au réexamen de sa demande sous astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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