Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2516763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer une carte de résident, temporaire ou non, au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de carte de résident présentée sur ce fondement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la décision
à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Joory en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité, notamment depuis le terme de son attestation de prolongation d’instruction, étant privé de ressources et dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille dès lors qu’il ne peut pas accéder à un travail et qu’il est exposé à une mesure d’éloignement, de sorte que la décision attaquée méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour en tant que parent d’un enfant réfugié, en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 13 avril 1998, a sollicité, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), au titre de sa qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié, la délivrance d’une première carte de résident, par une demande déposée le 25 avril 2023, qui a fait l’objet d’une clôture le 16 octobre 2023, puis par une demande déposée le 5 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une clôture le 25 juillet 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la mesure de clôture du 25 juillet 2025 mentionnée ci-dessus, en tant qu’elle constituerait un refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A… se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle et familiale de la décision qu’il conteste, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, alors notamment qu’il résulte de l’instruction qu’il réside avec ses enfants et la mère de ces derniers, laquelle a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il ne se prévaut d’aucune promesse d’emploi et que la mesure en litige du 25 juillet 2025 n’est pas à l’origine de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, qui a pris effet plus de cinq mois avant cette dernière date. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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