Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2412160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2412160, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ; si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2428108,
Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet de police de Paris a méconnu l’obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 mai 1984, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre ainsi que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances d’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 16 mai 2024, pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressée en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 précité lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police de Paris, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », l’article R. 432-2 du même code précisant : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En troisième lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu' » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2024 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, Mme B a demandé au préfet de police de Paris communication des motifs de cette décision. Il ressort des mentions portées sur l’accusé de réception que le courrier a été réceptionné par les services de la préfecture de police de Paris le 18 septembre 2024.
8. En l’absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d’une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles
L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. L’annulation des décisions attaquées, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés aux litiges :
12. En premier lieu, dans l’instance n° 2412160, Mme B étant admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme à Me Goeau-Brissonnière sur le fondement de ces dispositions. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise, à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En second lieu, dans l’instance n° 2428108, Mme B n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Elle n’est dès lors pas fondée à demander qu’une somme de 1 500 euros soit versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2412160.
Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 4 : Dans le cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2412160, une somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2412160 et 2428108/1-2
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