Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2024, N° F23/02581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CLINEA agissant poursuites et diligences, S.A. EMEIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03388 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 23/02581
APPELANTES :
S.A.S. CLINEA agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. EMEIS, anciènement dénommée ORPEA, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Luca DE MARIA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0018 et par Me Geoffrey GURY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Orpea SA (ci-après 'Orpea') assure l’activité de prise en charge de la dépendance des seniors.
La société Clinea SAS (ci-après 'Clinea') assure l’activité de prise en charge des personnes fragiles et en perte d’autonomie.
Madame [J] [U] a été engagée à partir du 17 mai 1995 par la société Orpea en tant qu’hôtesse d’accueil, puis a occupé divers postes au sein de la société Orpea puis Clinea, ce qui a donné lieu à la signature d’avenants à ce premier contrat de travail.
Son premier contrat a été signé à l’ancien siège d’Orpea, à [Localité 5].
Un avenant au contrat a été signé à l’actuel siège de Clinea, à [Localité 4].
A la suite de la publication du livre du journaliste [N] [R] portant sur les pratiques d’Orpea, des cabinets d’audit ont été mandatés afin d’investiguer sur les faits allégués.
La société Orpea a licencié Madame [U] pour faute grave le 24 octobre 2022.
Le 31 mars 2023, Madame [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester ses conditions de licenciement et d’obtenir des indemnités.
Les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé une exception d’incompétence.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent et a réservé les dépens.
Les sociétés Clinea et Orpea ont interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2024.
Les sociétés Clinea et Orpea ont déposé une requête afin d’obtenir une autorisation à assigner à jour fixe Madame [U].
Une ordonnance a été rendue par le délégataire du premier président le 02 juillet 2024 acceptant la requête.
Les assignations ont été déposées le 31 juillet 2024.
PRÉTENTIONS :
Par conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2024, la SA Orpea et la SAS Clinea demandent à la cour de :
'JUGER recevable et bien fondée les Sociétés en leur appel;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le Conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige
Et statuant à nouveau,
A titre principal
DECLARER le Conseil de prud’hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Conseil de prud’hommes de Nanterre;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la connexité entre la présente affaire et l’affaire enrôlée devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre sous le numéro RG 23/00898 ;
En tout état de cause,
En conséquence :
RENVOYER l’instance introduite par Madame [U] le 30 mars 2023 devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER Madame [U] à verser aux sociétés Clinea et Orpea la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.'
Par conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2024, Madame [J] [U] demande à la cour de :
'A titre principal,
' Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 25 avril 2024 en ce qu’il a déclaré le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour juger du présent litige.
A titre subsidiaire,
' Constater l’absence de connexité entre la présente affaire et l’affaire enrôlée devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre sous le numéro RG 23/00898.
En tout état de cause,
' Condamner les sociétés Clinea et Orpea in solidum à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
Les sociétés Orpea et Clinea font valoir que :
— Madame [U] exécute habituellement son contrat à [Localité 4], au siège social de la société Clinea, immatriculée au RCS de Nanterre.
— Le domicile de Madame [U] est situé à [Localité 3].
— Bien que le contrat initial (du 17 mai 1995) ait été signé au lieu de l’ancien siège de la société Orpea, à [Localité 5], un avenant du 17 janvier 2017 dont les dispositions sont venues se substituer en tout point à celles du contrat initial a été signé à [Localité 4].
— Le conseil de prud’hommes n’est pas celui dans le ressort duquel la société est établie.
Madame [U], qui considère au contraire que c’est bien l’engagement initial contracté à [Localité 5] qui a été rompu le 24 octobre 2022 quel que soient les avenants qui ont suivi, fait valoir en réplique que l’avenant est une convention accessoire au contrat principal qu’il n’annule pas et que les avenants à son contrat de travail n’ont pas eu d’effet novatoire. Elle se réfère plus précisément en ce sens au rappel figurant en préambule de l’ensemble des avenants et aux stipulations des avenants.
Sur ce,
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
En application de cet article, en cas de contrats successifs conclus entre les mêmes parties, est compétent le conseil de prud’hommes du lieu où a été conclu le premier contrat dès lors que le contrat ultérieur ne se substitue pas au premier.
Tel est le cas, notamment, lorsque le contrat ultérieur conclu dans un autre lieu que le précédent se limite à l’attribution de nouvelles fonctions au profit du salarié et augmente corrélativement sa rémunération.
En l’espèce, le contrat de travail initial en date du 17 mai 1995 a été signé à [Localité 5] entre Madame [U] et la société Orpea située à [Localité 5].
Il est observé que les appelants procèdent à une comparaison entre les éléments de l’avenant du 10 janvier 2017, fait à [Localité 4], et le contrat initial datant de 1995, alors même qu’une partie de ces éléments avait déjà été modifiée dans le cadre des avenants antérieurs ; ainsi, en particulier, il est souligné que l’avenant du 1er juin 2008, rappelait que Madame [U], déjà à cette date, 'occup[ait] les fonctions d’acheteuse', avant de prévoir l’affectation administrative de Mme [U] au sein de la SAS Clinea, et de préciser que cette affectation administrative 'ne modifie en rien les éléments substantiels du contrat de travail ou des avenants précédant la signature du présent'.
Comme le rappellent les parties Madame [U], engagée à partir du 17 mai 1995 par la société Orpea en tant qu’hôtesse d’accueil, a en effet occupé divers postes au sein de la société Orpea puis Clinea, successivement dans des fonctions de secrétaire, de responsable approvisionnement puis d’acheteuse à compter du 1er octobre 2006.
Il est ainsi avéré d’une part, que plusieurs éléments du contrat initial, en ce compris les fonctions de la salariée, avaient déjà été modifiés antérieurement à l’avenant du 10 janvier 2017, et d’autre part que les parties ont expressément convenu lors de la signature de l’ avenant du 1er juin 2008 que la nouvelle affectation de la salariée ne modifiait pas les éléments substantiels du contrat de travail ou des avenants précédant la signature du nouvel avenant.
Au demeurant, l’avenant du 10 janvier 2017 rappelle lui-même que Madame [U] a au cours de son parcours professionnel et avant la signature de l’avenant du 1er juin 2008 exercé les fonctions d’acheteuse, puis confirme l’exercice des fonctions d’acheteuse de la salariée.
De même, comme l’ont justement souligné les premiers juges, l’avenant signé le 31 janvier 2022 prévoit également précisément dans ses clauses que 'les autres dispositions contractuelles en vigueur à la date du présent avenant restent inchangées'.
Enfin, tant l’avenant du 1er juin 2008 que les avenants du 10 janvier 2017 et celui du 31 janvier 2022 rappellent expressément en préambule que 'Madame [U] a été engagée le 17 mai 1995 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la SA Orpea'.
La lettre de licenciement de Madame [U] pour faute grave du 24 octobre 2022 lui a été adressée par la société Orpea qui y rappelle elle-même que 'vous êtes dans le groupe depuis le 17 mai 1995 (…)'.
Compte tenu de ces éléments, le contrat signé en 1995 demeure celui qui conditionne le lieu initial de signature par les parties, ainsi que le siège de la société, en l’absence de contrats de travails successifs mais seulement d’avenants, sans que ceux-ci ne se soient substitués au contrat de travail initial avec un effet novatoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande d’exception d’incompétence des sociétés Orpea et Clinea au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre est infondée et a retenu que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître de cette instance.
Sur l’exception de connexité :
Les sociétés Orpea et Clinea font valoir que :
— Madame [U] a attrait les sociétés Orpea et Clinea dans le présent litige, mais a également le 30 mai 2023 assigné les sociétés Orpea et Comprassorg devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
— Il existe un lien entre les deux affaires et une nécessité ou opportunité de jugements conjoints au motif que Madame [U] conteste dans les deux cas les conditions de son licenciement notifié par lettre en date du 24 octobre 2022 et demande de faire reconnaître Orpea en qualité de co-employeur.
Madame [U] estime au contraire que les deux affaires n’ont pas de lien de connexité ; elle fait valoir en réplique sur ce point que les deux sociétés filiales d’Orpea (Clinea et Comprasorg) ne sont absolument pas co-employeur entre elles, qu’elle a conclu deux contrats distincts avec deux employeurs différents, correspondant à deux entités juridiques distinctes, qu’aucun des deux contrats ne fait référence à l’autre, qu’elle n’avait pas la même ancienneté dans les deux contrats, percevait un salaire provenant d’un compte bancaire appartenant à chaque employeur , a reçu des bulletins de paie puis des documents de fin de contrat distincts et a fait l’objet de deux licenciements distincts et que des dossiers distincts ont été enregistrés par Pôle emploi.
Sur ce,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que :
' S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.'
En l’espèce, si Madame [U] a attrait les sociétés Orpea et Clinea dans le présent litige et a aussi le 30 mai 2023 assigné les sociétés Orpea et Comprassorg devant le conseil de prud’hommes de Nanterre,
et qu’elle invoque la qualité de co-employeur de la société Orpea, il demeure que depuis le 1er avril 2021 Madame [U] était embauchée, concomitamment à son travail rattaché à Clinea, selon un contrat de travail à temps partiel par la société étrangère Comprasorg, centrale d’achats du groupe basée au Portugal, pour y exercer à Lisbonne les fonctions d’acheteuse, contrat de travail distinct signé à Lisbonne le 1er avril 2021 et que Madame [U] relève et justifie à la fois qu’elle ne soutient pas que les deux sociétés filiales (Clinea et Comprassorg) soient co-employeurs entre elles, que Clinea n’a pas été attraite dans l’affaire de Comprasorg et inversement que Comprasorg n’est pas partie dans la présente affaire, et que devant le conseil de prud’hommes de Nanterre les sociétés Comprasorg et Orpea ont conclu à l’application du droit portugais à leur litige outre à la mise hors de cause de la société Orpea.
Compte tenu de ces éléments, l’exception de connexité sera également rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge des sociétés Orpea et Clinea.
La demande formée par [U] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
REJETTE l’exception de connexité,
CONDAMNE la SA Orpea et la SAS Clinea aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SA Orpea et la SAS Clinea à payer à Madame [J] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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