Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2504403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, détenu à la maison d’arrêt de Rodez, demande au tribunal de lui octroyer une permission de sortir d’une durée de dix jours pour se recueillir sur la pierre tombale de sa fiancée, située en Bretagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
2. Aux termes de l’article 712-1 du code de procédure pénale : « Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. ». Aux termes de l’article 723-4 du même code : « Le juge de l’application des peines peut subordonner l’octroi au condamné (…) de la permission de sortir au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. (…). Enfin, aux termes de l’article 723-15-1 dudit code : « Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6. (…).» ;
2. Il résulte des dispositions précitées que la décision, par laquelle il est accordé à un condamné une permission de sortir, n’est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine et relève, par suite, de la seule compétence du juge de l’application des peines. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il lui soit octroyé une permission de sortir. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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