Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2603216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au directeur de France Travail Hauts de France :
- de procéder à la mise en conformité de son dossier dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance,
- de transmettre sans délai à la Caisse d’allocations familiales du Nord l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la subrogation et à la liquidation des droits à l’allocation aux adultes handicapés,
- de procéder à la réévaluation du montant du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique,
- de permettre la reprise effective du paiement de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) de mettre à la charge de France travail Hauts de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un jugement du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Lille a notamment accordé à M. B… le bénéfice du renouvellement de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er mars 2025 pour une durée de trois années et a ordonné l’exécution provisoire dudit jugement. Par courrier du 20 mars 2026, le directeur de France Travail Hauts de France a informé M. B… de l’interruption du versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er mars 2025 au motif qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le même jour, il a été informé de l’existence d’un trop-perçu d’ASS d’un montant de 3 521,58 euros, au titre de la période de mars 2025 à février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre sous astreinte au directeur de France Travail Hauts de France de procéder à la mise en conformité de son dossier dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de transmettre sans délai à la Caisse d’allocations familiales du Nord l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la subrogation et à la liquidation des droits à l’allocation aux adultes handicapés, de procéder à la réévaluation du montant du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique, de permettre la reprise effective du paiement de l’allocation aux adultes handicapés.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 20 mars 2026 par lequel le directeur de France Travail Hauts de France a informé M. B… de l’interruption du versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er mars 2025 au motif qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qu’antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, France Travail Hauts de France a bien pris en considération les motifs du jugement du tribunal judicaire de Lille du 19 février 2026 lui accordant le bénéfice du renouvellement de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er mars 2025 pour une durée de trois années. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail Hauts de France de mettre en conformité son dossier en tirant toutes les conséquences de ce jugement sont dépourvues d’objet et dès lors irrecevables.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ».
6.
Il résulte de ces dispositions que même s’il est subrogé dans les droits du bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité vis-à-vis des organismes versant l’allocation aux adultes handicapés, France Travail est en droit de réclamer à ce bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique les sommes qu’il a indûment perçues à ce titre alors qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés au cours de la même période.
7.
Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France travail de procéder à la réévaluation du montant du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique font obstacle à la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur de France Travail Hauts de France a mis à sa charge un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique et sont par suite irrecevables. Il appartient le cas échéant à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision.
8.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du courriel de la médiatrice de France Travail Hauts de France du 25 mars 2026 adressé au requérant que la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 5423-7 du code du travail précité est mise en œuvre sur la base de données transmises par la Caisse d’allocations familiales du Nord. M. B… en se bornant à soutenir qu’il appartient à France Travail Hauts de France de fournir des éléments à la Caisse d’allocations familiales du Nord, nécessaires à la mise en œuvre de cette subrogation, comme cette caisse le lui aurait indiqué, ne justifie pas du caractère utile de ces mesures.
9.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir que France Travail Hauts de France doit transmettre des éléments nécessaires à la liquidation de ses droits à l’AAH et à la reprise effective du paiement de celle-ci, ces seules allégations, qui sont d’ailleurs contredites par la circonstance que la mesure de subrogation qui a été mise en œuvre implique nécessairement que la Caisse d’allocations familiales du Nord dispose des éléments utiles pour liquider les droits de l’AAH du requérant, ne suffisent pas à établir l’utilité de ces mesures.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris, et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
Pour expédition conforme,
La greffière,
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