Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 févr. 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 260044 et des pièces complémentaires enregistrées les 6, 12, 13 et 20 février 2026, Mme A… D…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour portant la mention « accompagnant d’enfant malade » :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des pièces, enregistrées le 19 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de B… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins en Arménie et du système de santé, elle peut y bénéficier d’un traitement adapté et voyager sans risque vers ce pays.
Par une décision du 27 janvier 2026, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. – Par une requête n° 2600484 et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 13 et 20 février 2026, Mme A… D…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a déposé des pièces enregistrées le 18 février 2026.
Par une décision du 24 février 2026, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les observations de Me Masson, représentant Mme D…, laquelle conclut aux mêmes fins que la requête et précise que sa fille B… s’est brulée sur 40% de son corps en juin 2023 dans le cadre d’un accident domestique et a été prise en charge par le CHU de Bordeaux car le CHU de Poitiers n’avait pas les compétences nécessaires pour traiter ses brûlures pédiatriques. Elle fait valoir que Mme D… est intégrée professionnellement et bénéficie, grâce à ses efforts d’insertion depuis des années, dès lors qu’elle a été bénévole au sein de la communauté d’Emmaüs et qu’elle parle français, d’une promesse d’embauche si elle régularise sa situation administrative. Elle considère qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’elle constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’elle n’a été condamnée qu’à deux ordonnances pénales avec des peines d’amende. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour « accompagnant enfant malade » doit être annulée dès lors que sa fille B… nécessite un suivi pluridisciplinaire avec consultation de kinésithérapie trois fois par semaine, un suivi au CHU de Bordeaux tous les trois mois, qu’il lui faut des vêtements traités avec un produit spécial pour regénérer la peau, et que ce suivi ne constitue pas une simple surveillance contrairement à ce qu’indique l’OFII, dans un avis pris près d’un an avant la décision litigieuse. Elle souligne que cette prise en charge continue est nécessaire car B… est une petite fille qui va grandir et qu’il convient de moduler l’évolution cicatricielle afin de lui éviter les séquelles fonctionnelles et les raideurs articulaires dans sa vie d’adulte. Elle précise qu’elle bénéficie depuis novembre 2025 d’une machine LPG qui traite les problèmes cutanés pour regénérer la peau et que l’OFII ne fournit aucun élément sur les possibilités de suivi en Arménie pour cette petite fille qui a fait l’objet d’une reconnaissance MDPH de 50 à 80%.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante arménienne née le 31 mars 1995, est entrée sur le territoire français le 20 janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour « Schengen » valable du 30 décembre 2019 au 24 janvier 2020. Sa demande d’asile a été refusée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2020 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mars 2021. Par un arrêté du 15 février 2021, la préfète de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D… a contesté cet arrêté auprès du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa requête par un jugement du 13 mars 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 30 décembre 2021. Par des nouveaux arrêtés du 25 janvier 2022, la préfète de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2022.
Le 13 juin 2024, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire en qualité « d’accompagnant d’enfant malade », ainsi que la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 21 janvier 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué que l’état de santé de sa fille B… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins en Arménie et du système de santé, elle peut y bénéficier d’un traitement adapté et voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme D… demande l’annulation de deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600444 et 2600484 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 février 2026, Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2600484. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
Par un arrêté n°2025-SG-SGAD-016 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, notamment les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 15 décembre 2025 et du 5 février 2026 doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance de titres de séjours :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme D… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
Il ne ressort par ailleurs ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté litigieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
Mme D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans, ainsi que de celle de son concubin, également d’origine arménienne, qui souffre d’une pathologie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale, et de celle de ses deux enfants mineurs scolarisés en France, dont l’un est né sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… et son concubin se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français depuis 2020, malgré le rejet définitif de leurs demandes d’asile et de l’édiction de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2021 et du 25 janvier 2022. En outre, si l’état de santé de sa fille B…, victime de brûlures au 2ème et 3ème degré sur 40% de la surface de son corps, nécessite une prise en charge médicale importante, il ressort de l’avis de l’OFII qu’eu égard à l’offre de soins en Arménie et du système de santé, elle peut y bénéficier d’un traitement adapté et voyager sans risque vers ce pays. Il n’est pas davantage établi que le concubin de Mme D… ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine sans qu’il soit exigé qu’elle soit équivalente en tous points à celles dont il bénéficie en France. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir développé des liens personnels, familiaux et amicaux importants, ainsi qu’une insertion au sein de la communauté d’Emmaüs, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la nature, l’ancienneté et la stabilité des liens privés et familiaux noués en France au regard de ceux qu’elle a conservé dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 25 ans et où résident encore actuellement ses parents, sa sœur et son frère. En outre, elle ne justifie ni d’une insertion sociale, dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’un logement propre pour être hébergée par la Croix-Rouge et qu’elle a été condamnée à deux reprises par le président du tribunal judiciaire de Poitiers, le 1er mars 2021 à 500 euros d’amende pour des faits de vol en réunion et le 31 mars 2022 à 100 euros d’amende pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable, ni d’une insertion professionnelle. A ce titre, la circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de nettoyage, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie où leurs enfants, compte tenu de leur âge, pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, en lui opposant qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de cet article. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour rejeter la demande de Mme D… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’étranger mineur malade, le préfet de la Vienne s’est fondé sur l’avis émis le 21 janvier 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que, si l’état de santé de sa fille B…, née le 25 juin 2021 et, souffrant de brulures au 2ème et 3ème degré sur 40% de la surface corporelle, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, la requérante produit notamment des certificats d’hospitalisation, un certificat de cure thermale en mai 2024, un certificat médical du 21 mars 2025 attestant que B… nécessite des soins de kinésithérapie 5 jours sur 7, une hydratation pluriquotidienne, le port d’appareillage adapté et qu’elle doit être suivie par un chirurgien des brûlés et une équipe de rééducation au long cours et tout au long de sa croissance ainsi qu’un certificat du service de chirurgie infantile du centre hospitalier de Bordeaux du 12 février 2026 indiquant qu’en l’absence d’un suivi spécialisé et de soins adaptés au cours de l’enfance, il est à redouter la survenue de séquelles fonctionnelles importantes, avec un impact sur la qualité de vie de l’enfant puis de l’adulte. Elle produit également deux certificats de prise en charge en kinésithérapie en date des 12 et 15 janvier 2026 faisant état de ce que les soins quotidiens dont B… fait l’objet sont indispensables à sa bonne guérison et que l’interruption des séances pourrait augmenter les raideurs articulaires, diminuer la souplesse cutanée actuelle et limiter ses capacités fonctionnelles. Toutefois, ces éléments médicaux ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité effective d’un traitement et d’une prise en charge adaptée à l’état de santé de la fille de Mme D… en Arménie. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme D… un titre de séjour en qualité de parent de mineur étranger malade.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite d’un traitement approprié à l’état de santé de la jeune
B… en Arménie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an fait état de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans, indique qu’elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant arménien et qu’elle est mère de deux enfants mais qu’elle ne démontre pas avoir tissé d’autres liens suffisamment intenses, anciens et stables en France et elle fait état de ses précédentes mesures d’éloignement. En conséquence, dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, que l’intéressée ne constituait pas une menace pour l’ordre public, la décision interdisant à Mme D… de revenir sur le territoire français n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation, ni d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 9 et 14 que la décision portant refus de titre de séjour ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 décembre 2025 vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, après avoir rappelé la nationalité de la requérante, que Mme D… a vécu plus de vingt-cinq ans avant son entrée en France en Arménie, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvu d’attaches et où elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Vienne a ainsi énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme D… est susceptible d’être éloignée.
En troisième lieu, comme il a été dit plus haut, Mme D… ne démontre pas l’existence de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle au séjour et, en se bornant à évoquer le contexte politique relatif à la récupération du haut Karabakh par les autorités azerbaïdjanaises, elle ne démontre pas davantage en quoi le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de renvoi le pays dont la requérante possède la nationalité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a pas été démontrée, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui de la contestation de la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté du 5 février 2026 assignant Mme D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2025 et précise qu’il y a lieu d’assigner à résidence Mme D… le temps nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement, qui ne peut intervenir immédiatement, dans l’attente de l’organisation matérielle de son départ, mais demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour assigner Mme D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme D… aux fins d’annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 15 février 2026 et du 5 février 2026 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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