Rejet 2 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas de signature, manuscrite ou électronique, valable au sens de la loi, mais un simple « copier-coller » d’une signature figurant sur de nombreuses décisions de la préfecture ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait pas renouveler une assignation à résidence qui avait épuisé ses effets et était expirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 6 novembre 1994, est entré en France en janvier 2020. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 26 mars 2025, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 27 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté la requête de M. A B tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence de M. A B pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de M. A B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A B, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que la signature de son auteur. Si le requérant fait valoir que cette signature serait un simple « copier-coller », cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que le secrétaire général de la préfecture, dont l’identité est clairement précisée, n’en serait pas l’auteur et ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
7. M. A B soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur de droit en renouvelant une assignation à résidence qui avait épuisé ses effets. La décision attaquée constitue le premier renouvellement de l’assignation à résidence de M. A B et, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que l’administration devrait nécessairement faire se succéder sans interruption des périodes de quarante-cinq jours d’assignation à résidence, le maintien de l’assignation à résidence étant en revanche conditionné à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, en l’absence de toute contestation sur ce dernier point, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A B doit être rejeté, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
B. CoudertL. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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