Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lagier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté contesté inflige « une sanction disproportionnée » eu égard à l’ancienneté des faits sur lesquels repose la décision contestée ;
— il est constitutif d’une rupture d’égalité devant la loi ;
— il méconnaît le principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— et les conclusions de M. C,
— les observations de Me Mollard, substituant Me Lagier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les 2 juillet 2021, 22 août 2022 et 18 octobre 2022, M. A a déclaré l’acquisition d’une arme de catégorie C. Par un courrier du 17 février 2023, le préfet du Jura a informé M. A qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme, ainsi que de toutes les autres armes, éléments d’armes et munitions dont l’intéressé serait en possession. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par l’intéressé dans un délai de quinze jours, l’interdiction d’acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation du permis de chasser détenu par l’intéressé. Le 1er juin 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 19 juillet 2023 par le préfet du Jura. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () » et aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ».
3. L’arrêté contesté repose sur la condamnation de M. A pour des faits commis le 18 juillet 2017 de détention non autorisée d’une arme, munitions ou éléments de catégorie B. De plus, le préfet fait valoir dans ses écritures que l’intéressé est défavorablement connu par les services de gendarmerie pour des faits de violences volontaires aggravées commis le 13 août 2005 et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis les 21 juin 2015 et 17 septembre 2016.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arme détenue, qui a conduit à la condamnation de M. A le 18 juillet 2017, était une bombe lacrymogène de 300 ml. De plus, les faits de violences volontaires aggravées étaient anciens à la date de l’arrêté contesté. S’agissant des faits du 21 juin 2015, M. A a utilisé une bombe lacrymogène en vue de faire sortir des perturbateurs de la boîte de nuit dont il était le gérant et le 17 septembre 2016 il a également utilisé une bombe lacrymogène pour mettre fin à une rixe sur le parking de son établissement. Dans ces conditions, les agissements retenus par le préfet ne permettent pas de regarder le comportement de M. A comme laissant craindre une utilisation dangereuse d’une arme pour lui-même ou pour autrui. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste ainsi que de la décision du 19 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories appartenant à M. A, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)
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