Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2301877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la sous-préfète de Pontivy a ordonné la saisie définitive des armes, des munitions et de leurs éléments lui appartenant et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer les armes et munitions retirées et de procéder à sa radiation du fichier national automatique nominatif des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté attaqué, près de quatorze mois après son édiction, méconnaît son droit d’être informé d’une décision administrative qui lui est défavorable ;
— les services de gendarmerie lui ont remis une copie du procès-verbal d’audition du 10 février 2023 et non l’original ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— l’arrêté attaqué a été signé au-delà du délai d’un an à compter de l’arrêté de saisie provisoire du 29 octobre 2020 en méconnaissance du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté attaqué n’est pas justifié, dès lors que les faits sur lesquels il se fonde ne le concerne pas et que le certificat médical atteste de sa capacité à détenir des armes.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00.
Par un courrier du 12 mai 2025, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Cette pièce produite par les parties a été enregistrée le même jour et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 octobre 2020, la sous-préfète de Pontivy a ordonné à M. A, demeurant à Monterblanc (Morbihan), sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes et munitions en sa possession, quelle que soit leur catégorie et lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions. Par un arrêté du 29 novembre 2021, dont M. A demande l’annulation, la sous-préfète de Pontivy a décidé que les armes lui appartenant sont saisies de manière définitive et vendues aux enchères publiques ou cédées à un commerçant autorisé. Elle a, en outre, confirmé l’interdiction faite à l’intéressé de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article L. 312-9 du même code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. () ».
3. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans influence sur la légalité du litige, le moyen tiré du délai écoulé entre l’édiction de l’arrêté attaqué et sa notification doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer qu’un procès-verbal d’audition ait été dressé par les services de gendarmerie du 10 février 2023 ainsi que le soutient M. A, il ne constitue pas le fondement de l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce procès-verbal est inopérant.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment, les dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 prononçant la remise immédiate des armes et munitions dont M. A était en possession ainsi que le certificat médical du 2 juin 2021 établi par un médecin psychiatre et indique que la procédure diligentée à l’encontre du fils de M. A pour des faits de tentative d’assassinat avec arme en septembre 2020 constitue l’un des faits pour lesquels le contexte familial du requérant est très défavorable à la restitution des armes. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même, à la seule lecture de l’arrêté attaqué, de déterminer les faits qui l’ont fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, lorsque le préfet s’est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, cette mesure emporte pour l’intéressé, en vertu de l’article L. 312-10 du même code, une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n’a pas décidé la restitution de l’arme. L’expiration du délai d’un an dont dispose le préfet pour décider la restitution ou la saisie définitive de l’arme ne le prive donc pas de la possibilité de prendre l’une ou l’autre de ces décisions, mais ouvre seulement la possibilité à l’intéressé de rechercher la responsabilité de l’État au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu au-delà de ce délai d’un an pour contester sa légalité.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport administratif établi le 26 octobre 2020 par la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes que l’arrêté du 29 octobre 2020 de saisie administrative des armes en possession de M. A était fondé sur des faits de harcèlement commis par ce dernier envers son épouse le 9 octobre 2020, dont la matérialité n’est pas contestée par M. A. Ce fait ainsi que celui relevé par l’enquête administrative, et repris par l’arrêté attaqué, portant sur une tentative d’assassinat avec l’usage d’une arme pour lesquels une procédure a été engagée à l’encontre du fils du requérant en septembre 2020 révèle, selon les termes de l’arrêté attaqué, l’existence d’un contexte familial incompatible avec la détention d’armes et de munitions. Si le requérant se prévaut du certificat médical du 2 juin 2021 établi par un psychiatre qui indique que son état de santé psychique et physique « ne présente pas actuellement de contre-indication à une détention d’armes et de munitions de catégorie B dans le cadre de la pratique du tir sportif », ce certificat fait également état de son attitude quérulente, qui s’inscrivant dans le contexte précédemment décrit, ne permet pas d’écarter l’existence d’un risque pour lui-même ou autrui à la date de l’arrêté attaqué. En outre, la circonstance que le requérant ne soit pas l’auteur des faits de tentatives d’assassinat avec l’usage d’une arme sur lesquels se fondent l’arrêté attaqué ne remet pas en cause l’existence d’un contexte familial insuffisamment sécurisé dont il ne semble pas avoir conscience. Par suite, et en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d’appréciation en décidant la saisie définitive de ses armes et leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé, et en confirmant l’interdiction qui lui avait été faite d’acquérir ou de détenir des armes quelle que soit leur catégorie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2021 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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