Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2434105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2434105 le 26 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2511854 le 30 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public et qu’il ne peut pas lui être reproché une altération frauduleuse de la vérité.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration professionnelle en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2434105 et n° 2511854, présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C…, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles. Le 26 août 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2434105, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la requête n° 2511854, il demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la requête n° 2511854 :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application. Elle précise que M. C… déclare être entré en France le 2 février 2020 et que les éléments qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle, ne peuvent pas être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève notamment que M. C… a produit une demande « cerfa » d’autorisation de travail et un contrat à durée indéterminée pour le métier d’agent de service auprès de la société Stella mais que ce seul fait ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision expose par ailleurs que M. C… a produit une contrefaçon d’une carte nationale d’identité belge pour se faire embaucher par la société Stella ainsi que deux contrefaçons distinctes de récépissés de demande de carte de séjour pour se faire embaucher par deux autres sociétés. Elle en conclut que ces faits d’usage de faux documents administratifs constituent une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales sur le fondement des articles 441-1 et suivants du code pénal et sont de nature à justifier un refus de titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision indique également que M. C…, qui est entré en France à l’âge de vingt-six ans, est célibataire, sans charge de famille, sans attache familiale sur le territoire français alors que sa mère réside à l’étranger où il a majoritairement vécu. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. D’une part, si M. C… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le mois de février 2020, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve des attaches familiales. De plus, la seule production du titre de séjour d’un demi-frère ne suffit, en tout état de cause, pas à établir la réalité, l’intensité et l’ancienneté des liens qu’il indique avoir créés en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose, depuis le mois de septembre 2022, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service auprès de la même société, qui le soutient dans sa démarche de régularisation. Toutefois, cette activité professionnelle était relativement récente à la date de l’arrêté attaqué du 31 mars 2025. De même, si le requérant justifie également avoir occupé différents emplois, auprès de plusieurs employeurs, pour des durées variables, depuis le mois de mai 2021, cette activité professionnelle antérieure ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
9. M. C… soutient que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il avait fait usage de faux documents administratifs pour se faire embaucher par trois employeurs différents. Toutefois, eu égard aux motifs retenus au point 7 du présent jugement, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait seulement retenu que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se fonder également sur la circonstance qu’il avait commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux article 441-1 et 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise à ce titre ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait habituellement en France depuis seulement cinq ans à la date de l’arrêté attaqué alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, où il conserve des attaches familiales, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations particulières avec son demi-frère vivant en France. Enfin, s’il se prévaut de ses efforts d’insertion professionnelle, ainsi qu’il a été dit précédemment, son activité professionnelle en France était relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013 C 383/13, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
13. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après que le préfet de police a examiné les éléments de sa situation personnelle et professionnelle qu’il avait fait valoir au soutien de sa demande de titre de séjour, méconnaît son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
15. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 11 du présent jugement.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C… a vécu la majeure partie de sa vie en Mauritanie et qu’il y conserve des attaches familiales, notamment sa mère. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées du 31 mars 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2434105 :
S’agissant de la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
18. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
19. Si M. C…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, et alors, en outre, que la situation d’urgence de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas caractérisée, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
20. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre le 26 août 2024, à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». M. C… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations dans la requête n° 2434105, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur l’injonction :
22. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. C… a été rejetée par l’arrêté du 31 mars 2025 qui fait l’objet de la requête n° 2511854. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. C…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dès lors que M. C… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2434105.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour à M. C… est annulée (requête n° 2434105).
Article 3 : L’Etat versera à M. C…, pour la requête n° 2434105, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2434105 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2511854 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A… C…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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