Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 mars 2026, n° 2601214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 et un mémoire enregistré le 28 mars 2026, M. C… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration d’examiner sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme F… A….
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est marié et ne peut vivre avec son épouse ; cette séparation prolongée affecte leur vie familiale et leur équilibre personnel ;
- il est porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, a déposé le 10 juillet 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme F… A…, ressortissante tunisienne. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’examiner cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. D… se borne à soutenir qu’en l’absence de décision sur sa demande de regroupement familial, il est contraint de vivre séparément de son épouse ce qui a pour effet de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces circonstances, à elles seules, ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
Juge des référés
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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