Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2301070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2023 et 26 juillet 2024, M. E C, représenté par Me Houam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas compétent pour ordonner la suspension du permis de conduire dès lors que le procureur de la République n’a engagé aucune poursuite pénale à son encontre ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors que l’appareil ayant servi à enregistrer l’infraction reprochée n’est pas identifié et que son homologation n’est pas établie ;
— une marge d’erreur de 10% doit permettre de retenir une vitesse de 127 km/h, soit moins de 40 km/h d’écart avec la vitesse limitée à 90 km / h ;
— au point kilométrique indiqué sur l’avis de rétention, la vitesse est limitée à 110 km/h et non à 90 km/h.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénal
— le code de la route ;
— l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2023, M. C a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée sur la commune de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le lui restituer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 janvier 2023 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D B, cheffe du bureau de la sécurité et de l’ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet. Par l’arrêté n° 2022-730 du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les arrêtés de suspension et de retrait d’un permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa version applicable au présent litige : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; « . Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : » Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ".
4. Il ressort des dispositions précitées, et notamment de l’article L. 224-9 du code de la route, que le préfet ne peut prendre une mesure de suspension du permis de conduire qu’aussi longtemps que le juge judiciaire, éventuellement saisi, ne s’est pas prononcé, ne régissent pas la procédure d’édiction de l’arrêté de suspension. Dans ces conditions, M. C, ne saurait utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas compétent pour ordonner la suspension du permis de conduire dès lors que le procureur de la République n’a engagé aucune poursuite pénale à son encontre, et ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Droit à un procès équitable : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. () » ;
6. En l’espèce, les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux mesures de suspension du permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent des mesures de police administrative. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté litigieux viole les stipulations précitées et ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L.224-2 du code de la route : » I.- Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
8. En l’espèce, M. C soutient que l’arrêté litigieux ne précise pas le modèle du cinémomètre ni si celui-ci est effectivement homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par suite, le moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier susvisé : " Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont les suivantes : / ' pour les cinémomètres à poste fixe : / ' plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ' plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ; / ' pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement : / ' plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ' plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. ".
10. M. C soutient qu’il convenait d’appliquer une marge d’erreur de 10% puisque le contrôle été réalisé par la gendarmerie mobile, se déplaçant en moto, le radar tenu en main. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir que l’infraction litigieuse aurait été constatée au moyen d’un cinémomètre installé dans un véhicule en mouvement justifiant que la vitesse retenue soit diminuée de 10%. Le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant pu régulièrement retenir que, le 10 janvier 2023, M. C roulait à une vitesse enregistrée de 141 km/h, retenue de 133 km/h, sur une route limitée à 90 km/h. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’au point kilométrique indiqué sur l’avis de rétention, la vitesse est limitée à 110 km/heure et non à 90 km/heure, qui tend à remettre en cause la matérialité de l’infraction, est inopérant dans le présent litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat-désigné, Le greffier,
signésigné
A. A A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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