Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 déc. 2025, n° 2501096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… C… A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 17 juin 2025, par laquelle le préfet de la Guadeloupe l’a maintenu au centre de rétention pour une durée de quatre jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
5°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
S’agissant la légalité externe :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence.
S’agissant la légalité interne :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande ayant été rejetée par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (… )». En outre, aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision». Enfin, l’article R. 421-7 du même code dispose que : «Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.».
En l’espèce, M. A… a été destinataire d’un arrêté en date du 17 juin 2025, qui lui a été notifié le même jour et qui mentionnait les voies et délais de recours. À compter de cette notification, il disposait d’un délai de recours contentieux de deux mois, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, auquel s’ajoutait un mois supplémentaire en vertu de l’article R. 421-7 du même code, portant le délai total de recours à trois mois, soit jusqu’au 17 septembre 2025. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2025, soit un mois et un jour après l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit, par suite, être déclarée irrecevable.
O.R.D.O.N.N.E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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