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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2504277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme F… B… et M. D… E…, représentés par Me Blanchecotte, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme F… B… par le centre hospitalier de Nevers lors de son accouchement en avril 2025.
Mme B… et M. E… soutiennent que :
- d’abord suivie par les centres hospitaliers de Clamecy et d’Auxerre dans le cadre de sa seconde grossesse, Mme B… a été orientée vers le centre hospitalier de Nevers pour une suspicion d’hydramnios ;
- les échographies des 19 et 20 mars 2025 ont confirmé ce diagnostic ainsi que la bonne croissance du fœtus ;
- le 28 mars 2025, Mme B… a perdu le bouchon muqueux mais a été renvoyée à son domicile après avoir subi un monitoring et un examen médical satisfaisants ;
- l’échographie du 3 avril 2025 aurait indiqué que la position du cordon ombilical était normale ;
- le 6 avril 2025, alors que son enfant ne bougeait plus, Mme B… s’est rendue au centre hospitalier de Nevers où le décès a été constaté, elle a ensuite été laissée seule pendant une durée de quarante-huit heures ;
- l’accouchement du petit Mathias n’a eu lieu que le 8 avril 2025 et un nœud a été constaté au niveau de son cordon ombilical ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme B… et de son enfant.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon :
1°) à titre principal, demande au juge des référés de le mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
L’ONIAM fait valoir qu’il doit être mis hors de cause dans la mesure où aucun acte de soin n’est à l’origine du décès de l’enfant des requérants et que seule la responsabilité fautive du centre hospitalier de Nevers est susceptible d’être engagée à l’occasion d’un recours en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Chiffert :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par Mme B… et M. E… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par l’ONIAM :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade du litige et dans les circonstances de l’espèce, le décès du petit Mathias résultant potentiellement d’une erreur de diagnostic, de mettre l’ONIAM hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B…, de M. E…, de la CPAM de la Côte-d’Or, du centre hospitalier de Nevers et de l’ONIAM.
Article 2 : M. A… C…, gynécologue-obstétricien, demeurant au CHU Estaing, 1 Place Lucie et Raymond Aubrac Clermont-Ferrand Cedex 1 (63003), est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et de Mathias et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur eux lors de leur prise en charge par le centre hospitalier de Nevers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de Mme B… et de son enfant à naître et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Nevers pour son accouchement, les conditions dans lesquelles ils ont été pris en charge et soignés dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante et de son enfant à naître ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme B… et de son enfant à naître ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Nevers et sur l’utilité de leur prise en charge ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme B… et de son enfant à naître ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons du décès du petit Mathias ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard ou l’erreur de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès de l’enfant ;
préciser la fréquence de survenue d’une telle complication de la grossesse en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés et de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ;
Préciser si cette conséquence était, au regard de l’état de Mme B… comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, de Mathias, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part du préjudice à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre au petit Mathias une chance sérieuse de survie ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le petit Mathias de survivre en raison de ces manquements ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de Mme B… ;
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, à M. D… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier de Nevers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. A… C…, expert.
Fait à Dijon le 25 février 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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