Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2507584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d’avoir procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 2 octobre 2025.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la préfète de la Loire a produit, le 1er décembre 2025, des pièces pour compléter l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 3 janvier 1970, demande l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. C… D…, directeur de cabinet, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. B…, qui a pu, lors de son audition par les services de police le 8 juin 2025, s’exprimer sur la durée de son séjour, sa situation administrative, ses attaches familiales ou encore ses conditions d’existence, n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, l’atteinte au droit d’être entendu dont il se prévaut n’est pas susceptible d’avoir vicié la procédure à l’issue de laquelle cette décision a été prise.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en décembre 2018 ou janvier 2019, s’y est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 mars 2019. Il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que ses trois enfants mineurs, nés en 2008 et 2013, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie, où la cellule familiale pourra, ainsi, se reconstituer. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 7 , la cellule familiale que M. B… forme avec son épouse et leurs trois enfants mineurs a vocation à se reconstituer en Albanie, où la scolarisation de ces derniers pourra se poursuivre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office vise notamment les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois vise notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que si le comportement de l’intéressé ne trouble pas l’ordre public, il ne justifie pas de liens personnels anciens, intenses et stables en France et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, si M. B… réside en France depuis décembre 2018 ou janvier 2019, il a fait l’objet, le 27 mars 2019, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Son épouse, de même nationalité que lui, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que la présence du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me R
oyon et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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