Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2522206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles les préfets du Val-d’Oise et des Yvelines ont implicitement rejeté ses demandes de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». L’article 37-1 de ce décret, dans ses versions applicables à la date des demandes présentées par M. A…, prévoit la liste des pièces que le demandeur doit fournir pour que son dossier soit regardé comme complet.
Le refus d’enregistrer une demande d’acquisition de la nationalité française motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à 37-1 du décret du 30 décembre 1993.
Aux termes de aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le 4 mai 2018 au préfet des Yvelines et le 11 décembre 2024 au préfet du Val-d’Oise, une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que ses demandes furent complètes, sa requête n’étant assortie d’aucune pièce en ce sens tirée des échanges qu’il aurait pu avoir avec les services préfectoraux, de telle sorte qu’aucune décision de refus susceptible de recours pour excès de pouvoir ne saurait être regardée comme née. D’autre part, à supposer que les préfets des Yvelines et du Val-d’Oise aient implicitement rejeté les demandes présentées par l’intéressé, en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions prise en application de l’article 44 de ce décret doivent, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait accompli cette obligation préalablement la saisine du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête est rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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