Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2506183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. ou Mme A demande au tribunal de lui indiquer la raison pour laquelle les critères d’obtention d’une bourse dont bénéficiait ses enfants ont évolué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
3. Il ressort des termes de la requête que son auteur demande au tribunal de lui indiquer la raison pour laquelle les critères d’obtention d’une bourse dont bénéficiait ses enfants ont évolué. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande d’information.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées précédemment au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme A.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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