Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 juin 2025, n° 2502147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 mars 2025, en tant que le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors d’une part que la décision attaquée vise bien un refus de renouvellement et, d’autre part, que cette même décision a pour effet de placer le requérant dans une situation manifestement précaire ; il ne peut travailler et faire face à ses charges alors qu’il est chef d’entreprise et qu’il éduque seul ses 4 enfants après le départ soudain de son épouse ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il ne résulte pas de la décision attaquée que les membres de la commission du titre de séjour aient été convoqués au moins quinze jours à l’avance et qu’ils aient disposés des documents nécessaires à l’examen de l’affaire pour se prononcer notamment sur la menace à l’ordre publique, en méconnaissance des articles R. 432-7 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne ressort pas du dossier que le préfet du Var avait l’habilitation pour consulter le traitement des antécédents judiciaires, ni même qu’il a consulté les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet commet une erreur de droit en n’indiquant pas en quoi la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
— erreur de droit car le préfet du Var ne peut opposer l’entrée et le séjour irrégulier de Monsieur A alors même qu’il a accepté de régulariser ultérieurement sa situation ;
— le préfet du Var a, en violation des dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précitées, consulté les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes du requérant alors qu’il est manifeste que les faits reprochés d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France (le 25 mars 2010), constituait un délit abrogé depuis 2012 ;
— erreur d’appréciation car les faits de violence ont été classés sans suite ;
— atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025 à 10 :16, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2501464 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertelle pour M. A, qui reconnaît avoir bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet, en présence de M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, M. A, ressortissant turc, détenteurs de titres de séjour depuis l’année 2016, fait valoir que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation manifestement précaire, qu’il ne peut travailler et faire face à ses charges alors qu’il est chef d’entreprise et qu’il éduque seul ses 4 enfants après le départ soudain de son épouse. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public car les faits de violence ont été classés sans suite au motif, selon deux avis de classement émis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, que « Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées », est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu qu’il n’apparait pas que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la circonstance que l’intéressé se serait fait défavorablement connaitre auprès des services de police et de gendarmerie, le 25 mars 2010, pour être l’auteur d’entrée et séjour irrégulier d’un étranger en France. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var), la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 est suspendu en tant que le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat (préfet du Var) versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 19 juin 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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