Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Madame A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de Me Airiau, avocat de Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l’arrêté en litige, y était régulièrement habilité par un arrêté du préfet du 7 novembre 2024, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’était pas absent ou empêché au moment de la signature de l’arrêté, lequel n’est, par suite, pas entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations circonstanciées de l’arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Que cet examen ait été insuffisamment sérieux au goût de Mme A… est, en soi, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme A…, ressortissante camerounaise née en juillet 1997 et entrée en France en octobre 2017, fait valoir l’ancienneté de son séjour, la présence en France de sa mère et de ses trois demi-sœurs, auprès desquelles elle vit, ainsi que son intégration dans la société française, notamment au travers de ses activités bénévoles et de la promesse d’embauche dont elle bénéficie. Toutefois, l’ancienneté du séjour de Mme A… en France résulte du temps d’instruction de sa demande d’asile et de ce qu’elle n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite en avril 2021, à la suite du rejet de cette demande, de quitter le territoire français. Au demeurant, cette mesure d’éloignement ne permettait pas à la requérante d’ignorer le caractère précaire de son séjour. Par ailleurs, elle a longtemps vécu séparée de sa mère, qui est entrée en France dès 2009, et qu’elle n’a rejointe que huit ans plus tard, et la promesse d’embauche dont elle se prévaut conduit à relativiser l’intensité de ses liens avec cette dernière et ses demi-sœurs, ainsi que la nécessité de rester à leurs côtés à Strasbourg, puisqu’elle porte sur un emploi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, alors, notamment, qu’elle y a vécu entre ses 12 et 20 ans séparée de sa mère. Dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d’intégration, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités ne peuvent qu’être écartés.
A plus forte raison, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ou quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A…, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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